Chambre Sécurité Sociale, 9 mai 2023 — 21/03141

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP EGERIA AVOCATS

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[F] [J] épouse [Z]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 9 MAI 2023

Minute n°217/2023

N° RG 21/03141 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPM7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [F] [J] épouse [Z]

Le Moulin

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves MOTTO de la SCP EGERIA AVOCATS , avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 MARS 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a réclamé par courrier du 27 septembre 2018 un indu d'un montant de 14 450,80 euros à Mme [F] [Z], née [J], correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle a perçues du 16 juin 2016 au 31 octobre 2017 à la suite d'un accident du travail qui lui est survenu le 22 janvier 2016, au motif qu'elle avait pendant cette période exercé une activité indépendante de chambres d'hôtes, alors qu'elle était en arrêt de travail dans le cadre de son activité salariée. Elle a contesté devant la commission de recours amiable cet indu, puis, devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, la décision de cette commission du 14 octobre 2019 ayant rejeté son recours.

Une pénalité de 1 500 euros lui avait déjà été infligée pour le même motif par lettre du 14 septembre 2018, qu'elle avait contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement prononcé le 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré les prétentions de Mme [Z] recevables,

- déclaré bien fondé l'indu d'indemnités journalières allégué par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période allant du 26 janvier 2016 au 26 novembre 2017,

- rejeté la contestation de la pénalité de 1500 euros prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à l'encontre de Mme [Z] le 14 septembre 2018,

- condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 14 450,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1 496,20 euros au titre de la pénalité financière, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 10 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée adressée le 24 novembre 2021.

Mme [Z] demande à la Cour de:

- dire et juger que Mme [Z] n'a exercé aucune activité ayant donné lieu à rémunération durant le temps de son arrêt de travail,

- subsidiairement, limiter la somme due par Mme [Z] à 7 958,09 euros,

- débouter purement et simplement la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement d'indu de 14 450,80 euros,

- annuler la pénalité financière de 1 500 euros,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter le caisse primaire d'assurance maladie de ses plus amples demandes.

Mme [Z] fait valo