Pôle 5 - Chambre 5, 11 mai 2023 — 20/04679
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° 90 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04679 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018019864
APPELANTE
S.A.R.L. LEGATI ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 753 668 862
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.R.L. CAP FACE NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 434 851 093
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
Assistée par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, toque 132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cap Face Nord est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de collaborateurs pour les cabinets d'expertise comptable.
Par un contrat en date du 29 juin 2017, la société Cap Face Nord a proposé à la société Legati Alpes ses services afin de recruter un collaborateur comptable.
La société Cap Face Nord a réclamé le paiement de sa prestation, ce que la société Legati Alpes a contesté. Une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée à l'encontre de la société Légati Alpes le 26 décembre 2017. Elle a formé opposition.
Par jugement du 18 décembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a :
Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Legati Alpes ;
Dit recevable mais mal fondé l'exception d'incompétence soulevé par la société Legati Alpes,
Condamné la société Legati Alpes à payer à la société Cap Face Nord la somme de 7 176,00 euros TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2017,
Condamné la société Legati Alpes à payer à la société Cap Face Nord la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant du surplus de sa demande,
Condamné la société Société Legati Alpes aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 4 mars 2020, la société Legati Alpes a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable mais mal fondé l'exception d'incompétence soulevé par la société Legati Alpes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 février 2023, la société Legati Alpes demande à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile, 1217 du code civil, de l'article L442-6 du code de commerce, de, :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Legati Alpes,
En conséquence et statuant de nouveau :
A titre principal :
Constater la résolution unilatérale du contrat conclu entre la société Cap Face Nord et la société Legati Alpes en date du 29 juin 2017, pour non-exécution de ses obligations par la société Cap Face Nord.
Débouter la société Cap Face Nord de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société Legati Alpes qu'elle consent à régler la facture N°17 06 055 d'un montant de 1 819,00 € correspondant aux honoraires de recherche et de recrutements de la société Cap Face Nord.
Constater une disproportion manifeste entre la rémunération sollicitée par la société Cap Face Nord et le service rendu.
Débouter la société Cap Face Nord de sa demande en paiement de la facture N°17 08 073 pour la somme de 5 356,80 €.
En tout état de cause :
Débouter