Pôle 4 - Chambre 7, 11 mai 2023 — 22/06846

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06846 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSZX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/00314

APPELANTE

SOCIÉTÉ SEQUANO

[Adresse 16]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.I. [Adresse 7]

[Adresse 11]

[Localité 18]

représentée par Me Karine DESTARAC de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0080 substituée par Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 15]

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par Madame [O] [N], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par délibérations du conseil municipal de [Localité 19] des 26 septembre 2007 et 21 novembre 2007, la [Adresse 21] a été créée et a été dénommée la [Adresse 20].

La concession de l'aménagement de la ZAC a été confiée le 28 mai 2008 à la société SODEDAT 93 devenue la société SEQUANO AMENAGEMENT.

Par arrêté préfectoral n°2019-3178 du 28 novembre 2019, le périmètre du traitement de l'habitat dégradé sur le secteur [Localité 17] à [Localité 14] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit de la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA).

Par arrêté préfectoral n°2013-2160 du 18 juillet 2013, prorogé par arrêté du 27 juin 2018, la [Adresse 20] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit de la société SEQUANO AMENAGEMENT.

Au terme d'un arrêté préfectoral du 28 août 2018, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la [Adresse 20] et situés sur la ville de [Localité 14] ont été déclarés cessibles au profit de SEQUANO AMENAGEMENT, parmi lesquels les lots n°1, 2, 3 et 5 de la copropriété située au [Adresse 1] et [Adresse 3] (93), sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 8].

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 mai 2019, emportant transfert de propriété.

Est notamment concernée par l'opération la SCI du [Adresse 7], en tant que propriétaire des lots n°1, 2, 3 et 5 de la copropriété située au [Adresse 1] et [Adresse 3] (93), sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 8].

La société SEQUANO AMENAGEMENT a notifié ses offres d'indemnisation à la SCI [Adresse 7] par LRAR daté du 18 juin 2019.

Faute d'accord sur l'indemnisation, la SEQUANO AMENAGEMENT a saisi le juge de l'expropriation de Bobigny par un mémoire daté du 16 septembre 2019 et reçu par le greffe le 17 septembre 2018.

Par un jugement du 9 février 2022, après transport sur les lieux le 17 février 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

-Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 17 février 2021 ;

-Fixé à 1.589.300 euros en valeur occupée, l'indemnité totale de dépossession due par la société SEQUANO AMENAGEMENT à la SCI du [Adresse 7] dans le cadre de l'opération d'expropriation des lots n° 1, 2, 3 et 5 de la copropriété située au [Adresse 1] et [Adresse 3] (93), sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 8] ;

-Dit que la somme arrondie de 1.589.300 euros se décompose de la manière suivante :

1.355.908 euros au titre de l'indemnité principale ;

136.590.80 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

96.754 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;

-Condamné la la société SEQUANO AMENAGEMENT à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre des dépenses de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société SEQUANO AMENAGEMENT au paiement des dépens de la procédure d'appel.

La société SEQUANO AMENAGEMENT a interjeté appel du jugement le 12 avril 2022 en vue d'obtenir la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a commis une erreur d'a