Pôle 4 - Chambre 7, 11 mai 2023 — 22/06970

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06970 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - n° 20/00215

APPELANTS

Monsieur [C], Maurice, [J] [T]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

substituée par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [E] épouse [T]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

substituée par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 12]

représentée par Madame [V] [Z], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 17], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l'[Adresse 14], a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après l'EPFIF).

La copropriété de l'[Adresse 14] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Adresse 17], qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019.

Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021 les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété du l'[Adresse 14] ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.

Sont notamment concernés par l'opération Monsieur [C] [T] et Madame [O] [T] (ci-après les consorts [T]) en tant que propriétaires des lots n° 52, 148 (appartements), 188, 290 (caves) 1316 et 1298 (emplacements de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété cadastre' AM [Cadastre 21] et [Adresse 2], à [Localité 18].

L'EFPIF a notifié son mémoire valant offres d'indemnisation aux consorts [T] par actes d'huissier  du 17 fe'vrier 2020, de'livre's selon les modalite's des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par requête et mémoire reçus au greffe le 23 juin 2020, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation judiciaire du prix du bien préempté.

Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 21 octobre 2021 emportant transfert de propriété' au profit de l'EPFIF.

Par un jugement du 8 mars 2022, après transport sur les lieux le 28 septembre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

-         Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 28 septembre 2021 ;

-         Annexé à la de'cision :

o   les termes de comparaison produits par l'EPFIF (tableaux 1, 2 et 3) ;

o   les termes de comparaison verse's par le commissaire du gouvernement (tableaux 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10) ;

o   a retenu comme date de référence le 11 mars 2018 en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation applicable à une ZAC, soit 1 an avant l'ouverture de l'enquête

-         Fixé l'indemnité due par l'EPFIF aux consorts [T] au titre de la dépossession des lots n°52, 148 (appartements),188, 290 (caves) 1316 et 1298 (emplacements de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 2], à [Localité 18] la somme de 136.100 euros en valeurs libres et occupées.

-         Dit que ce montant arrondi se décompose de la manière suivante :

o   66.990 euros, au titre de l'indemnité principale pour les lots 52, 188 et 1316 : 64480 euros (56m² X1115 euros/m²) + 2310 euros

o   7.699 euros, au titre de l'indemnité de remploi,

o   51.590 euros, au t