Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023 — 20/00743

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06078

APPELANTE

Madame [C] [F] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

INTIMEES

SAS SAMSIC I Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

Immatriculée au RCS de Rennes sous le N°428 689 392

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

S.A.S.U. APS HOLDING

R.C.S. de Créteil sous le n° 323 400 374

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

La société par actions simplifiée ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

enregistrée au RCS de Paris sous le n° 399 506

641, dont le siège social est sis [Adresse 5] '

[Localité 8]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS GOM PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

S.A.S. GOM PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT,  Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [F] épouse [Y] est devenue salariée de la société ISS Propreté, à la suite du transfert de son contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'une reprise de marché, à compter du 1er décembre 2010, avec une reprise d'ancienneté au 5 septembre 2009, en qualité d'agent de propreté.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Mme [C] [F] exerçait ses fonctions sur deux chantiers situés, à [Localité 11], sur deux sites exploités par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Paris, à savoir :

- le site TECOMAH

- le site HEC.

A compter du 1er septembre 2012, la société Gom propreté a été le nouvel adjudicataire des deux marchés de nettoyage sur lesquels était affectée la salariée. Le transfert de son contrat de travail a été formalisé par la signature de deux avenants distincts pour chaque site.

A compter du 1er juin 2013, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Samsic I SAS I a été désignée comme nouvel adjudicataire du marché de nettoyage du site TECOMAH, tandis qu'à la même date, la société Audacieuse devenait adjudicataire du site HEC. Mme [C] [F] est donc devenue salariée de ces deux nouvelles sociétés pour chacun des marchés.

Par courrier du 7 juin 2013, la SASU Samsic I SAS a adressé à Mme [C] [F] un avenant contractuel en lui demandant de le lui retourner signé. La salarié a demandé à ce que la prise en charge de son transport soit comprise dans son contrat de travail.

Le 1er juillet 2013, Mme [C] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

"J'ai pu constater de nombreux manquements aux obligations conventionnelles et contractuelles à compter de la reprise du marché TICOMA et du transfert de mon contrat de travail à votre société du fait des règles de l'article 7 de votre convention collective.

Mon syndicat est intervenu à plusieurs reprises dès la reprise de mon contrat et du personnel afin que vous respectiez textuellement les clauses de mon contrat, les avantages acquis du personnel et les accords syndicaux du site avec toutes les sociétés sortantes du marché TICOMA.

Votre attitude caractérise la violation intentionnelle de vos obligations au mépris de l'article 7 de la CCNEP,