Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023 — 20/02258

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 Mai 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT5O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° R19/01324

APPELANT

M. [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMÉE

CCAS : CAISSE CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre

Mme Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [I] a travaillé en qualité d'agent de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après, la 'CCAS'), au sein du restaurant 'Grenelle' situé dans [Localité 4].

En contrepartie d'un travail à temps plein, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1'869 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective du personnel CCAS du 23 janvier 1980.

Depuis le début de l'année 2018, le médecin du travail a exercé un suivi resserré.

Le 16 février 2018, il a prononcé une inaptitude temporaire de M. [I] pour des « troubles majeurs qui ne sont pas compatibles avec son activité professionnelle et mettant en danger quotidien l'équipe de travail et la santé de ses collègues ».

Lors de la visite de reprise, le médecin du travail impose au salarié de rejoindre un nouveau poste.

M. [I] ne s'y est jamais présenté.

Le 25 septembre 2018, le médecin du travail écrit qu'il n'y a « plus rien à tenter », M. [I] se montrant également menaçant sur son lieu d'hébergement.

Le 10 octobre 2019, M. [I] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par requête du 24 octobre 2019, M. [I] a déposé une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail, en vertu des articles R. 4624-25 à R. 4624-45-2 du code du travail.

Par ordonnance de référé rendue le 5 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Selon déclaration du 11 mars 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance entreprise et désigné le docteur [G] [N] pour notamment déterminer si l'état de santé de M. [I] était compatible avec l'exercice de ses fonctions, et à défaut préconiser les mesures d'aménagement ou de mutation ou de changement de poste, ou à défaut de telles mesures, dire si l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et de manière générale donner son avis sur l'avis du médecin du travail en date du 10 octobre 2019.

Les parties ont été convoquées à une réunion d'expertise le 11 octobre 2022.

Le 28 novembre 2022, le docteur [N] a remis son rapport définitif, qui conclut notamment que, à la date de l'expertise, M. [I] est inapte à son poste d'agent de restauration.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, M. [I] a demandé à la cour :

« - DECLARER M. [T] [I] recevable en son appel,

- Constater que M. [I] considère être apte à reprendre son poste de travail

Condamner la Caisse Centrale d'Activités sociales du personnel des industries électrique et gazière

o à verser à M. [T] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000,00 euros,

o aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 février 2023, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière demande à la cour de :

«

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 5 février 2020 (Pièce n°11) en ce qu'il a :

o Débou