Pôle 6 - Chambre 7, 11 mai 2023 — 20/04152

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCANC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07678

APPELANT

Monsieur [C] [Z] [H] [R]

[Adresse 1],

[Localité 3]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les employés de la RATP peuvent être recrutés selon deux statuts juridiquement différents : celui de contractuel et celui d'agent statutaire également appelé agent du cadre permanent.

M. [C] [Z] [H] [R], né le 24 janvier 1978, a été engagé par l'établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après désignée la RATP) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps plein prenant effet le 30 septembre 2013 et s'achevant le 29 juillet 2014 en qualité de machiniste receveur. Il était alors âgé de 35 ans et 8 mois.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 juillet 2014 prenant effet le 30 juillet 2014, M. [Z] [H] [R] a été engagé par la RATP en qualité de machiniste receveur catégorie opérateur, niveau BC1, échelon 2. Il était alors âgé de 36 ans et 6 mois.

Par courrier du 9 novembre 2015, M. [Z] [H] [R] a sollicité de la RATP la requalification de son contrat de travail en contrat d'agent statutaire.

Par courrier du 9 décembre 2015, la RATP a rejeté cette demande au motif que l'article 9 du statut du personnel de la RATP ne permettait le recrutement en tant qu'agent statutaire que des personnes agées de 35 ans au plus, c'est-à-dire de moins de 35 ans et 1 jour.

Contestant cette décision, M. [Z] [H] [R] a saisi le 15 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat d'agent statutaire.

Par jugement définitif du 12 avril 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] [H] [R] de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier du 20 mars 2018, le Défenseur des droits a répondu à la réclamation formulée devant lui par M. [Z] [H] [R] quant à la régularité des dispositions du statut du personnel de la RATP fixant une limite d'âge de 35 ans au-delà de laquelle un salarié ne peut plus être recruté en tant qu'agent du cadre permanent. Il lui a conseillé de s'adresser au directeur juridique de la RATP eu égard à la position formulée par la HALDE en la matière ainsi rappelée : 'La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), dont le défenseur des droits a repris les missions depuis le 1er mai 2011 en vertu de l'article 44 de la loi n°2011-33 du 29 mars 2011, a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question qui a donné lieu à plusieurs délibérations, dont les délibérations n°2006-60 et 2006-61 du 3 avril 2006 dont vous trouverez copies en pièces jointes au présent courrier. Dans ces délibérations, la HALDE a affirmé, au vu de l'absence de justifications suffisantes, que les conditions d'âge pour le recrutement d'agents du cadre permanent définies à l'article 9 du chapitre 2 du statut du personnel de la RATP ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et qu'elles constituent une discrimination fondée sur l'âge'.

Malgré ses courriers de relance d'avril 2018, la RATP n'a pas accordé au salarié le statut d'agent du cadre permanent.

Considérant notamment que ces refus étaient constitutifs d'une discrimination fondée sur l'âge, M. [Z] [H] [R] a saisi le 2 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris