Pôle 6 - Chambre 7, 11 mai 2023 — 20/04216

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAUC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03409

APPELANTE

Société ADJUVOO ( RCS Bobigny sous le numéro 898 001 029) venant aux droits et obligations de la Société KLB GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société KLB Group a une activité de Conseil Opérationnel en Achat, Fonctions Support et Supply Chain à destination des entreprises. Elle emploie plus de 250 salariés en France et est implantée dans plus de 11 pays. Elle assiste ses clients afin d'optimiser leurs coûts d'achats, de fonctions support et de stocks et déploie de nombreux collaborateurs auprès de ses clients.

La société KLB GROUP relève de la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).

Mme [M] [J] a été embauchée par la société KLB, par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2013, en qualité de consultante, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 pour une rémunération mensuelle brute de 2.333,33 euros.

Par avenant du 1er mars 2015, elle exerçait les mêmes fonctions sous le statut cadre, position 2.1 au coefficient 115, pour une rémunération mensuelle brute de 2.750 euros.

De décembre 2013 à avril 2016, Mme [J] a effectué une mission à temps plein au sein de la société Tchnip France, cliente de la société KLB Group.

Des avertissements ont été notifiés à la salariée les 18 janvier 2016, 14 avril 2016 et 31 janvier 2017 et un rappel à l'ordre le 18 août 2016, ultérieurement annulé.

En juin 2016, Mme [J] a commencé une nouvelle mission chez le client Areva.

En décembre 2016, elle a sollicité une augmentation de salaire qui lui a été refusée.

Le 26 septembre 2017, à sa demande, Mme [J] a été reçue par M. [L], responsable des ressources humaines, accompagnée d'un délégué du personnel, entretien au cours duquel sa demande de rupture conventionnelle a été refusée.

Le 23 octobre 2017, elle a été placée en arrêt maladie.

Par courrier recommandé du 9 avril 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une forte pression psychologique pour la pousser à démissionner (consistant en la multiplication de sanctions infondées), un manquement à l'obligation de résultat ainsi que la dégradation de son état de santé du fait de ce contexte de travail.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 20 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société KLB GROUP à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

13.588 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

8.152,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

815,28 euros à titre de congés payés afférents ;

3.849,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 5 décembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté Mme [J] du surplus de ses deman