Pôle 6 - Chambre 7, 11 mai 2023 — 20/04563
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04563 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00827
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
société MoneyGram International, succursale français, venant aux droits de MoneyGram International
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [W] [S] a été embauché par la Société MoneyGram International Limited suivant contrat en date du 2 décembre 2014 avec une date d'entrée en fonction dans le groupe à compter 3 novembre 2008, en qualité de Sales & Account Manager II / Commercial développement réseau, Statut Cadre, ICPOS 2-1, coefficient 115.
Un nouveau contrat était signé le 4 juillet 2017.
Sa rémunération moyenne mensuelle s'élèvait à la somme de 4448,73 euros.
La convention collective applicable est la convention dite Syntec.
Le nombre de salariés dans l'entreprise est supérieur à 50.
M. [S] était convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018, M. [S] était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 30 janvier 2019.
Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 17 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-dit le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à verser à M.[S] les sommes suivantes :
7.711,13 € au titre de la mise à pied conservatoire,
13.346,19 € à titre d'indemnité de préavis,
1.334,61 € au titre des congés payés afférents,
10.936,44 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 4 448.73 euros,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[S] du surplus de sans demandes,
-débouté MoneyGram International SRL Succursale française venant aux droits de la SA MoneyGram International Limited de sa demande reconventionnelle,
-condamné MoneyGram International Srl Succursale française venant aux droits de la SA MoneyGram International Limited aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 13 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2021, M. [S] demande à la Cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
- déclarer en revanche mal fondée la société MoneyGram International Srl, succursale française en son appel incident et l'en débouter ;
Par conséquent,
-infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :
dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M.[S] du surplus de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
fixé le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre de la mise à pied à titre
conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité de licen