Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023 — 20/05077

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05077 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09237

APPELANTE

S.A.R.L. AKSHAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847

INTIME

Monsieur SP (Sans Prénom) [Y]

chez Solidarité Jean MERLIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

Aide Juridictionnelle Partielle du 22/09/2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [Y] a été engagé par la société Akshat, exploitant à [Localité 4] un établissement de restauration type « fast food », à partir du 15 décembre 2015 en qualité de commis plongeur, avant d'être promu cuisinier à partir du 22 avril 2016.

La société Akshat a licencié M. [Y] pour abandon de poste suivant lettre recommandée du 28 novembre 2018 ainsi rédigée :

' (') Par la présente nous vous informons que vous êtes absent le 10 septembre 2018.

En effet vous avez demandé 6 jours de congés à compter du 1er septembre et vous devez reprendre votre poste à compter du 10 septembre 2018 mais vous êtes absent depuis le 10 septembre à ce jour.

Nous avons adressé 2 lettres recommandée à votre domicile mais vous n'avez donné aucune nouvelle.

En conséquence nous considérons que vous avez abandonné votre poste de travail et pour cette raison nous avons décidé de vous notifier la rupture de votre contrat de travail par votre faute à compter du 1er novembre 2018.

Nous vous demandons de bien vouloir de présenter à notre bureau pour que nous puissions vous remettre les documents vous concernant, votre certificat de travail, attestation pôle emploi, dernière fiche de paie et reçu pour solde de tout compte (...) ».

M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2018 en contestation de la rupture de son contrat de travail, cette juridiction, par jugement du 16 juillet 2020, notifié le 20 juillet 2020, a statué comme suit :

Dit le licenciement de M. [Y] SP sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Akshat à payer à M. [Y] Sp les sommes suivantes :

- 510,00 euros à titre de prime annuelle conventionnelle

- 51,00 euros à titre de congés payés afférents

- 1 205,55 euros à titre de salaire du mois d'avril 2016

- 120,55 euros de congés payés afférents

- 4 551,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 2 996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 299,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 2 247,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ordonne à la société Akshat de remettre à M. [Y] Sp les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :

* les bulletins de paie rectifiés

* une attestation d'employeur destinée à pôle emploi

Condamne la société Akshat à verser à Maître Danier Ravez, avocat du demandeur désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 paragraphe 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle repris dans les dispositions de l'article

700-2 du code de procédure civile

Déboute M. [Y] SP du surplus de ses demandes

Déboute la société Askhat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société Akshat aux entiers dépens.

La société Akshat a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2020.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

Dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose bien sur une faute grave

En conséquence :

Déb