Pôle 6 - Chambre 8, 11 mai 2023 — 20/06339

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/12291

APPELANTE

Madame [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2019/43802 du 14/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

INTIMÉES

S.A.S. POLY PREST EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le contrat de travail de Madame [Z] [B], agent de service, AS1, position A de la convention collective nationale des entreprises de propreté, a été transféré à la société Poly Prest Europe à compter du 1er octobre 2012, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988.

A compter du 8 août 2015, ce contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.

Le 25 novembre 2015, la société Entreprise Guy Challancin, qui succéda à compter du 1er décembre suivant à la société Poly Prest Europe sur le chantier auquel Madame [B] était affectée (Chancellerie La Sorbonne), a refusé de reprendre son contrat de travail.

Le 31 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [B] inapte à la reprise de son poste.

Par courrier du 28 avril 2016, la société Poly Prest Europe l'a convoquée à un entretien préalable et par courrier du 11 mai 2016, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant notamment la rupture du lien contractuel ainsi que le refus par la société Entreprise Guy Challancin de reprendre son contrat, Madame [B] a saisi le 9 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2019, a:

-ordonné la jonction de la procédure 17/3492 avec la procédure 16/12291,

-débouté Madame [B] de toutes ses demandes,

-débouté la société Poly Prest Europe de ses demandes,

-laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration du 2 octobre 2020, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement, après avoir reçu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par ordonnance du 15 mai 2020, notifiée le 8 septembre 2020 de la cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 6, infirmant la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, Madame [B] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau:

-d'écarter l'application des dispositions de la convention collective, article 7-2, relatives à la garantie d'emploi en raison de leur caractère discriminatoire,

-de dire le licenciement prononcé par la société Poly Prest Europe nul,

en conséquence,

-de condamner les société Challancin et Poly Prest Europe à la somme de 18 091 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,

à défaut,

-de dire que le licenciement prononcé par Poly Prest Europe est privé d'effet,

en conséquence,

-de condamner solidairement les sociétés Challancin et Poly Prest Europe à la somme de

28 644 euros à titre de dommages et intérêts,

-d'ordonner la réintégration de Madame [B] au sein de la société Challancin à compter du 1er décembre 2015 jusqu'à la date du licenciement pour inaptitude,

-de condamner la société Challancin aux rappels de salaire de décembre 2015 à mai 2016 soit la somme de 27 136 euros et 2 713 euros à titre de dommages et intérêts,

-de condamner solidairement les sociétés Challancin et Poly Prest Europe à la somme de

10 644 euros