Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023 — 20/07266
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07266 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/04928
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A. SLIMPAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [G] a signé, début octobre 2016, un contrat de travail l'engageant au sein de la société Slimpay « au plus tard le 16 janvier 2017 ». Un second contrat de travail a été signé par les deux parties le 16 janvier 2017 par lequel il a été engagé en qualité de Directeur commercial en charge du développement international, avec le statut d'ingénieur et cadre, position 3.3, coefficient 170.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec.
Le 13 février 2019, M. [K] [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 21 février suivant. Son licenciement lui a été notifié par courrier du 7 mars 2019.
Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaires et indemnités, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2019.
Par jugement en formation paritaire du 12 octobre 2020, notifié le 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [K] [G] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Slimpay de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [K] [G] au paiement des entiers dépens.
M. [K] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 27 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, M. [K] [G] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- juger la société Slimpay recevable mais mal fondée en son appel incident, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du 12 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
- requalifier le licenciement en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- fixer le salaire de référence à hauteur de 19 851 euros brut mensuel intégrant la rémunération variable ;
A titre principal :
- ordonner la réintégration de M. [K] [G] au sein de la Société Slimpay ;
- condamner la société Slimpay à verser à M. [K] [G] une indemnité couvrant la perte de revenus jusqu'à la réintégration, d'un montant de 327 162 euros à parfaire à la date la plus rapprochée de l'audience, pour la période de la fin du préavis à la réintégration effective ;
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration :
- condamner la société Slimpay à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
*182 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
*22 786 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
*2 278 euros au titre des congés payés afférents ;
*572 028 euros au titre de la conservation du bénéfice des bons de souscriptions de parts créateurs d'entreprise, et à titre subsidiaire, perte de chance de les réaliser,
En tout état de cause
- condamner la société Slimpay à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
*18 750 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2019
*1 875 euros à tire des congés payés afférents
*228 382 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 26 septembre 2016 a