Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023 — 21/00221

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 20/00458

APPELANTE

S.A.S. DEAFI

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Madame [P] [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre

Mme Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- par défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [N] [L] a été engagée par la SAS Deafi en qualité de vidéo

conseil a compter du 12 septembre 2018.

La société Deafi est une entreprise qui propose une plate forme de relations clients a distance pour les sourds et malentendants.

Elle a été affectée au sein de la société Free.

Du 26 février 2019 au 21 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour raisons médicales.

Le 26 septembre 2019, elle a présenté sa démission, décision sur laquelle elle est immédiatement revenue.

A l'issue de son arrêt de travail, Mme [N] n'a pas repris ses fonctions sans justifier de son absence.

Pendant cette absence, elle a sollicité une étude de son poste par le médecin du travail qui, après une étude de poste, l'a déclaré inapte à son poste en raison d'un environnement difficile, plus exactement a proposé une inaptitude en une visite à titre définitif, comme suggestion de prévention.

Cet avis du 24 février 2020 sera communiqué à la Société le 3 juin 2020.

En mai 2020, Mme [N] aurait informé la société de la décision rendue par le médecin du travail.

Par requête du 15 juin 2020, la société Deafi a déposé une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail en vertu des articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du code du travail.

Par ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a':

- débouté la société Deafi de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de la société Deafi.

Selon déclaration du 16 décembre 2020, la société Deafi a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 9 décembre 2021, auquel il est expressément fait référence pour plus ample précision sur les circonstances de l'espèce, la cour de céans, autrement composée, a infirmé la décision du conseil de prud'hommes et ordonné la désignation d'un médecin expert du travail.

Après diverses vicissitudes procédurales, lesquelles ne sont imputables ni aux parties ni aux médecins experts du travail successivement nommés, qui sont en effectif notoirement insuffisants pour pouvoir répondre comme ils le souhaiteraient aux désignations dont ils font l'objet, la mesure ordonnée a pu être menée à bien.

Le médecin inspecteur a déposé son rapport par courrier recommandé du 6 janvier 2023.

Aux termes de son rapport, il considère « à la date de l'expertise que l'état de santé de Mme [P] [N] reste compatible avec son poste de vidéo conseiller sous réserve de la mise en oeuvre de mesures d'aménagement matériel.

A la date de l'expertise, Mme [P] [N] est donc apte à son poste de vidéo-conseiller sous réserve de mise à disposition des équipements suivants :

- Un bureau individuel avec hauteur adaptée ou réglable en hauteur, et un siège ergonomique avec assise réglable en hauteur et dossier réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison (pour une position assise avec une flexion des genoux entre 90 et 110°, des pieds posés bien à plat au sol ou le cas échéant sur une repose-pied, des coudes fléchis à 90°).

- Deux écrans de visualisation réglables en hauteur et en inclinaison.

Cet aménagement matériel doit donc prendre en considération la taille et la morphologie de la salariée pour lui permettre d'éviter des postures contraignantes potentiellement délétères.

La société DEAFI pourrait dans cet objectif solliciter une intervention de l'ergonome du CMIE (...) Cette démarche devra être entreprise le plus rapidement possible si elle est validée par la décision de la Cour d'appel dans cette affaire »