Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023 — 21/00494
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n°2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7AL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07104
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 13 avril 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [D] a été engagée par la société Fortis Merchant Banking par contrat de travail à durée indéterminée daté du 24 juillet 2006, à effet au 6 septembre 2006 au plus tard selon les mentions contractuelles, en qualité de Directeur Equity Structuring Europe. Son contrat a été transféré en 2010 à la société BNP Paribas, du même groupe. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de co responsable RSE, finance et investissement durable pour CIB (Corporate and institutional banking) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 12 742,37 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 217 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et la société BNP Paribas emploie habituellement au moins onze salariés.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie à cinq reprises entre le 29 novembre 2016 et le 28 août 2017.
Selon déclaration écrite du 19 juillet 2017, Mme [D] a reconnu avoir procédé au transfert de courriers éléctroniques contenant des informations appartenant à la société BNP Paribas vers sa messagerie personnelle et s'est engagée à les détruire.
Mme [D] a été convoquée par lettre recommandée du 21 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2017 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 21 août 2017, l'employeur lui reprochant en substance d'avoir transféré sur sa messagerie personnelle un nombre important de mails contenant des documents à caractère professionnel et confidentiel appartenant à la société.
Estimant avoir subi une situation de harcèlement moral et sollicitant la nullité de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2018. Par jugement du 4 septembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 33 293 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 38 228,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 822,87 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé dans ce cadre la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 12 742,37 euros,
* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société BNP Paribas de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Mme [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières con