Pôle 6 - Chambre 8, 11 mai 2023 — 21/00963

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02112

APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/046858 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIMÉE

S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société PROVAL ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [C] a été engagé à compter du 12 mai 2014 par la société Polytiane par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier de collecte, niveau I, position 1, coefficient 100, statut ouvrier de la convention collective nationale des activités du déchet.

Son contrat de travail a été transféré à la société Proval Environnement.

Monsieur [C] a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2014, pris en charge par la CPAM à ce titre.

Lors de la visite médicale de reprise du 3 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste.

Par courrier du 21 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août 2017 et par courrier du 21 août suivant, a été licencié pour inaptitude au poste et impossiblité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [C] a saisi le 5 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 29 septembre 2020, notifié aux parties le 17 novembre 2020, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Proval Environnement de sa demande reconventionnelle, et a condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 12 janvier 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, Monsieur [C] demande à la cour de :

-dire son appel recevable et bien fondé,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,

statuant à nouveau

-constater que la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) a manqué à son obligation de reclassement,

-en conséquence requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur [C] en licenciement abusif,

-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

- 22 716,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 388,76 euros au titre du trop-perçu indûment repris sur ses bulletins de salaires,

-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) à rembourser à Monsieur [C] les frais d'huissier exposés par ce dernier au cours de la procédure d'appel,

-prononcer l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021,

la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) d