Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023 — 21/05030

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 MAI 2023

(n°2023/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06124

APPELANTE

Madame [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

S.A.S. RE:SOURCES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

INTERVENANT

DÉFENSEUR DES DROITS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, en double rapporteur les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008, Mme [B] [F] a été embauchée par la société Re:sources France en qualité de responsable de dossier. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable comptable, niveau 3.2, statut cadre. Depuis le mois d'avril 2013, placée en invalidité catégorie 1, elle occupait ses fonctions à temps partiel et bénéficiait d'un forfait annuel de 112 jours de travail, pour une rémunération calculée au prorata de son temps de présence sur la base salaire de 3'747 euros brut pour une durée de travail à temps complet.

Le 1er septembre 2016, lors d'un entretien avec le directeur des ressources humaines, puis par courrier du 19 janvier 2017, Mme [F] a dénoncé les agissements de harcèlement moral et la discrimination en raison de son état de santé dont elle s'estimait victime.

Par courrier du 19 juin 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2018 puis repoussé au 14 août 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 28 août 2018.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la publicité et la société Ressource France employait au moins 11 salariés.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2019 afin d'obtenir la nullité du licenciement et des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, défaut de mise en 'uvre de la prévoyance. Par jugement du 22 mars 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [F] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] prie la cour de :

- annuler le jugement en application de l'article 6'1 de la CEDH, subsidiairement l'infirmer,

- condamner la société Re:sources France au paiement des sommes suivantes :

* 19'344 euros net de dommages-intérêts pour discrimination salariale,

* 30'000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour traitement discriminatoire,

* 22'000 euros net d'indemnité pour défaut de mise en 'uvre régulière de la prévoyance,

* 30'000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 30'000 euros net d'indemnité pour harcèlement moral,

- prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement, dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Re:sources France au paiement des sommes suivantes :

* 80'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestati