Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023 — 21/06045
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7TA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07402
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-christine LE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SATT LUTECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [H] a été embauché par la SATT Lutech par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de Chef de projet, statut cadre, niveau 2.2, coefficient 130.
La SATT Lutech est une société d'accélération du transfert de technologies qui accompagne des projets innovants issus des laboratoires académiques vers le marché.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective Syntec.
Le 20 avril 2018, M. [J] [H] a été élu en qualité de membre titulaire du Comité social et économique pour un mandat de 4 ans.
M. [J] [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de mai 2018, et a été hospitalisé au mois de juin 2018. Entre le 16 juillet 2018 et le 30 septembre 2018, il a été en temps partiel thérapeutique et à compter du 30 septembre 2018, il a repris son activité à temps plein.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 7 janvier 2019 au 22 janvier 2019, puis du 28 janvier 2019 au 12 novembre 2019.
Le 6 août 2019, M. [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Puis, M. [J] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2019.
Estimant que la prise d'acte de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire nul, M. [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2020.
Par jugement rendu en formation paritaire du 28 mai 2021, notifié le 5 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné la jonction entre les deux instances enregistrées sous les numéro de RG n° 19/07402 et RG 20/01878
- débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission,
En conséquence,
- condamné M. [J] [H] à verser à la S.A.S SATT Lutech la somme de 15 478 euros au titre du préavis non exécuté,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] [H] aux dépens.
M. [J] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, M. [J] [H] demande à la cour de :
-le recevoir en ses écritures; les disant bien fondées,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission,
- en conséquence, a condamné M. [J] [H] à verser à la SATT Lutech la somme de 15 428,76 euros au titre du préavis non exécuté,
- a condamné M. [J] [H] aux dépens,
-dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail en date du 31 décembre 2019 aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire nul ;
En conséquence,
- fixer le salaire mensuel moyen de référence de M. [J] [H] à 5 142,92 euros bruts ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 15 428 euros bruts ;
*congés payés