Pôle 6 - Chambre 8, 11 mai 2023 — 22/04677
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/15031
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉES
S.A.S.U. SAMSIC I
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
S.A.S.U. SAMSIC LES HALLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] épouse [L] a été engagée par la société Sin & Stes exerçant sous l'enseigne Elior à compter du 10 octobre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de gouvernante, chef d'équipe, niveau 1.
Affectée sur le site de l'hôtel Novotel Les Halles, elle a vu son contrat de travail transféré à la société Samsic le 1er juin 2015, par application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courriers du 17 novembre 2015, l'employeur lui a notifié d'une part, un avertissement et d'autre part, une mise en demeure de signer l'avenant à son contrat de travail.
Par courrier du 3 décembre 2015, Madame [N] a été informée de sa mutation du chantier Novotel les Halles vers celui de l'hôtel Novotel [Localité 6] à compter du 14 décembre 2015.
Concomitamment, la salariée a été destinataire d'une mise en garde.
Par courrier du 10 décembre 2015, Madame [N] a contesté ces sanctions et déplorant la dégradation de ses conditions de travail, a dénoncé subir un harcèlement moral.
Par courrier du 16 décembre 2015, une nouvelle mise en garde lui a été notifiée par la société Samsic.
Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 décembre 2015.
Par jugement du 1er août 2016, notifié aux parties par lettre du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a :
-donné acte que la société Groupe Samsic reconnaît devoir les sommes suivantes et l'a condamnée à régler à Madame [N] :
-661,10 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015
-66,10 euros au titre des congés payés afférents
-441,99 euros au titre des heures supplémentaire pour l'année 2016
-44,19 euros au titre des congés payés afférents,
-condamné les sociétés Samsic Les Halles et Groupe Samsic à régler à Madame [N] les sommes suivantes :
-1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
-condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2017, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 février 2020, l'affaire n°17/14731 a été radiée.
Le 27 janvier 2022, l'affaire a été réenrôlée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2022, Madame [N] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
-confirmer le jugement sur le principe en ce qu'il a alloué:
*des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
*heures supplémentaires
mais le réformer sur le quantum et allouer
*heures supplémentaires: 1 031,60 euros
*congés payés afférents: 103,16 euros
*exécution déloyale du contrat de travail :15 000 euros
-condamner les sociétés Samsic Les Halles et Groupe Samsic à :
-dire que les lettres recommandées des 3 et 16 décembre 2015 dénommées « mises en garde » sont des sanctions disciplinaires,
-annuler les sanctions disciplinaires des 3 et 16 décembre 2015,
-prendre acte que l'avertissement du 17 novembre 2015 a été retiré à l'audience de conciliation,
-dire que la mutation à [Localité 6] du 3 décembre 2015 est une sanction déguisée,
-annuler la mutation-sanction sur le site de [Localité 6] et ordonner la poursuite du contrat de travail sur le site de Novotel Les Halles,
-prime fin année spéciale: 250 euros
-congés payés afférents: 25 euros
-treizième mois : 2 768 euros
-congés payés afférents: 276,80 euros
-dommages-intérêts perte de chance d'être électeur et éligible: 5 000 euros
-dommages-intérêts remise tardive des attestations de salaires pour percevoir les IJSS: 5 000 euros
-remboursement des frais de timbres pour obtenir l'attestation de salaire : 55,80 euros
-intérêts au taux égal et capitalisation des intérêts légaux de retard à compter de la saisine du 30 décembre 2015,
-dépens
-article 700 du code de procédure civile en appel: 2 500 euros
-remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, les sociétés Samsic les Halles et Samsic I demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 1er août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce
qu'il les a condamnées à payer à Madame [N] les sommes de 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement sur le surplus,
en conséquence :
-débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Madame [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée en collégiale à la demande des parties le 14 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les mises en garde des 3 et 16 décembre 2015 :
L'appelante soutient que ces deux mises en garde sont des sanctions disciplinaires car d'une part, elles ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception et d'autre part, l'employeur lui adresse des reproches pour des faits qu'il estime fautifs.
Les sociétés intimées soutiennent que ces courriers ne constituent pas des sanctions car ils sont dénommés ' mises en garde'.
Selon l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mise en garde adressée à Madame [N] le 3 décembre 2015 contient les motifs suivants :
'En date du 27 novembre 2015 vous avez usé de votre influence afin de faire signer des feuilles blanches à certaines femmes de chambre, notamment à Mme [K]., Mme [M]., Mme [H]., [Y].
Ceci est parfaitement déplacé d'autant que vous saviez parfaitement que ces femmes de chambre ne savaient ni lire ni écrire. Ces salariées sont allées confusément se confier auprès de Mme [P] [V]. Elles étaient bouleversées d'avoir répondu à votre demande sans savoir ce pourquoi vous aviez mis en place cette manipulation.[...]
Par la présente, nous vous mettons en garde contre la répétition de tels agissements. Il est impératif de modifier votre comportement. Si de tels faits ou de nouveaux manquements étaient amenés à se reproduire, nous vous informons dès à présent que nous pourrions être amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire.'
Le moyen utilisé ( lettre recommandée avec accusé de réception) pour des faits à l'évidence reprochés à Madame [N] ainsi que l'invitation qui lui est faite de façon impérative de changer de comportement permettent de retenir que la mise en garde litigieuse constitue une sanction disciplinaire.
La société SAMSIC I produit le courriel de Madame [V], assistante gouvernante générale, faisant état de la circulation de feuilles vierges transmises aux femmes de chambre en vue de leur signature pour des raisons différentes mais dans le but de lui nuire et décrivant les pleurs de certaines salariées ' désolées d'avoir signé ces feuilles' ; cependant, ce courriel - émanant d'un membre de la direction de l'entreprise - n'est corroboré par aucun élément objectif, et notamment par aucune attestation, courrier ou déclaration transcrite par un tiers, de la part des gouvernantes concernées.
Si la salariée n'apporte aucun autre élément à l'appui de sa thèse, ne produisant que son courrier du 10 décembre 2015 contestant cette mise en garde qu'elle qualifie de sanction et expliquant avoir proposé une pétition aux femmes de chambre qui la connaissent bien afin d'attester de ses qualités (courtoisie et respect) en vue de contester l'avertissement du 17 novembre 2015, l'employeur ne produit pour sa part aucune pièce relative à la procédure disciplinaire et aux éléments factuels à l'origine de la sanction.
Faute pour l'employeur de placer la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de la mesure disciplinaire prise, il convient de déclarer cette dernière mal fondée et de l'annuler, par infirmation du jugement entrepris.
Dans la seconde mise en garde en date du 16 décembre 2015, la société Samsic I reproche à Madame [N]:
'En date du 8 novembre 2015, vous avez reproché à Mme [U] [F] [W] [R] d'avoir mal contrôlé une chambre alors que c'est bien vous qui étiez en charge du contrôle. Votre attitude a provoqué une altercation avec votre collègue déstabilisant ainsi l'équilibre de votre équipe.
En date du 9 novembre 2015 vous étiez en charge du contrôle de la chambre 438. Mme [G] a trouvé le fil du téléphone de la chambre très sale et non rangé.
En conclusion nous déplorons d'avoir à vous reprocher votre manque de sérieux et votre manque de respect envers vos collègues.
Nous vous mettons donc en garde contre la répétition de tels manquements. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est impératif de corriger sans délai votre façon de contrôler les chambres sous votre responsabilité. [...]
Si de tels faits ou de nouveaux manquements étaient amenés à se reproduire, nous vous informons dès à présent que nous pourrions être amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire'.
Cette mise en garde ayant la même formalisation et contenant des reproches, ainsi qu'une invitation à changer de comportement sous peine de mesures disciplinaires, doit être qualifiée, comme la première, de sanction disciplinaire.
De la même façon, sans produire aucun autre élément émanant de témoins des faits reprochés et sans pièce objective telle qu'un planning ou une répartition des chambres par salariée, l'employeur se réfère au seul courriel de Mme [V], pièce insuffisante en l'état des dénégations de l'appelante pour justifier la sanction notifiée, qui plus est, postérieurement à l'avertissement du 17 novembre 2015, sans démontrer leur découverte tardive par l'entreprise.
Il convient donc d'annuler cette mise en garde.
Sur l'avertissement du 17 novembre 2015 :
Cet avertissement a été retiré - lors de l'audience de conciliation - par l'employeur.
Sur la mutation :
Rappelant que le repreneur avait connaissance de sa participation active à la grève de 2011 et s'est heurté à son refus de signer un nouveau contrat de travail, Madame [N] soutient que sa mutation sans raison à [Localité 6] est une sanction déguisée car ses jours de travail ont changé, comme ses horaires, puisqu'elle a dû travailler de nuit sans avoir signé d'avenant ni donné son accord, alors qu'en perdant son treizième mois et sa prime de fin d'année, elle a subi une modification substantielle de son contrat de travail, d'autant que sa claustrophobie a rendu difficile sa prestation de travail sur le nouveau site comportant plus d'étages. De plus, elle considère que l'accumulation des griefs à son encontre vient sanctionner sa participation à la grève de 2011 et sa saisine du conseil de prud'hommes aux côtés d' un syndicat. Elle invoque également, ayant déjà fait l'objet d'une sanction le même jour, l'application de la règle ' non bis in idem'.
Les sociétés intimées soutiennent que cette mutation - qui n'a pas affecté la situation de Madame [N] dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ni sa rémunération, les primes lui restant acquises bien qu'elle refuse de signer son contrat- n'est pas une sanction mais l'application d'une clause de mobilité pour des raisons d'organisation de l'entreprise et d'apaisement des conflits, ayant entraîné un simple changement de ses conditions de travail. Elles soulignent que la salariée n'a pas été déclarée inapte à ce poste et n'a perçu une rémunération réduite qu'en raison de ses absences. Elles contestent toute pression, n'ayant pas été son employeur lors de la grève de 2011 et lui ayant proposé deux postes en Bretagne où elle souhaitait travailler.
La lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple, adressée le 3 décembre 2015 à Madame [N] contient les motifs suivants :
'Dans le cadre de la réorganisation de nos prestations, nous sommes amenés à modifier l'organisation de votre travail et nous vous informons par la présente de votre nouvelle affectation sur le site suivant : Novotel [Localité 6] [Adresse 5] selon les horaires suivants : du jeudi au lundi de 7 heures à 12 heures et de 12h45 à 14h45. Votre prise de fonction sera effective à compter du lundi 14 décembre 2015.[...]
Nous vous précisons que cette nouvelle organisation de votre prestation n'entraîne aucune modification de votre contrat de travail puisqu'elle met en 'uvre la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail et que votre qualification, votre volume horaire ainsi que votre rémunération restent inchangés.'
Si le contrat de travail signé avec la société Sin & Stes le 1er octobre 2011 stipule comme lieu de travail l'hôtel Novotel Les Halles mais contient également une clause de mobilité sur '[Localité 7] Île-de-France', la mise en 'uvre de cette clause par la société Samsic I est invoquée comme liée à la 'réorganisation de (ses) prestations'.
Or, elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs tirés de l'intérêt de l'entreprise ou de l'organisation de son activité, dans la mesure où aucune pièce n'est versée à ce sujet, ni d'ailleurs relativement à la finalité invoquée d'apaisement des conflits pour 'permettre à Mme [N] de travailler dans des conditions sereines', comme indiqué dans les conclusions de l'employeur, ni enfin sur l'impossibilité d'organiser le service sans contact entre l'appelante et Madame [Z] [B] - qui a déposé une main courante se plaignant de ses relations avec l'appelante le 1er octobre 2015 et qui a écrit à son employeur le lendemain-.
Cette mesure, concomitante à plusieurs reproches faits à la salariée, s'avère donc disciplinaire.
Elle ne peut être justifiée par les tensions avec Madame [Z] [B], puisque ces dernières, déjà sanctionnées par l'avertissement du 17 novembre 2015 lui reprochant 'en date du 1er octobre 2015, l'une de vos femmes de chambre a déposé une main courante signalant votre attitude et vos propos de dénigrement à son encontre' - son retrait, le 17 février 2016, étant indifférent au jour de la notification de la mutation - ne pouvaient faire l'objet d'une mesure disciplinaire une seconde fois.
Il y a donc lieu de dire que la mutation à [Localité 6], sanction disciplinaire, doit être annulée.
Les sociétés intimées devront en tirer toutes conséquences sur l'affectation de la salariée, la poursuite de la relation de travail devant se faire sur l'hôtel Novotel Les Halles..
Sur les primes et treizièmes mois :
Madame [N] affirme n'avoir perçu que 250 € de prime de fin d'année, soit la moitié de ce qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'accord de fin de conflit, à la charge de la société Samsic I. Elle se plaint en outre de ne pas avoir perçu l'intégralité du treizième mois, alors que cette stipulation figure dans le contrat de travail qu'elle a refusé de signer ; elle réclame la somme de 1 032 € pour l'année 2015 et celle de 1 736 € pour l'exercice 2016 à ce titre.
Les sociétés intimées rappellent que la diminution de la rémunération de Madame [N] n'est que la conséquence de ses absences, les primes étant versées sous réserve de l'exercice effectif de la mission et font valoir que l'intéressée, qui a été absente à plusieurs reprises, pendant 1 mois et 24 jours globalement de juin à décembre 2015 et pendant 4 mois et 27 jours sur l'année 2016, a été remplie de ses droits.
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient
-en cas de transfert, le paiement par l'entreprise sortante, prorata temporis, de la prime annuelle,
-ainsi que la proratisation du montant de la prime en fonction des absences du salarié.
Il est versé aux débats un protocole de fin de conflit en date du 7 novembre 2011 pour le site Novotel [Localité 7] Les Halles prévoyant le versement d'une prime de fin d'année, d'un montant de 500 € bruts aux salariés travaillant au moins 130 heures par mois.
Madame [N] réclame 250 € de prime de fin d'année spéciale '2015 et 2016' mais n'explicite sa demande que par rapport à l'année 2015.
Si elle a perçu la somme de 250 € à ce titre en novembre 2015, ce montant tient compte de ses absences; au surplus, elle ne saurait réclamer à la société Samsic I, société entrante, le versement de cette prime pour le premier semestre 2015. L'employeur justifie au surplus du versement de cette prime, prorata temporis de son travail effectif, à hauteur de 420 € pour l'année 2016.
Il est établi par ailleurs que la somme perçue au titre du treizième mois a été proratisée en fonction des absences de la salariée en cours d'exercice 2015; l'intéressée ne démontre aucune erreur dans cette proratisation.
En revanche, la démonstration d'un treizième mois versé en fonction de ses absences n'est pas faite au titre de l'année 2016 ; il convient d'accueillir la demande à hauteur de 697,69 €, déduction faite du montant perçu.
Sur la perte de chance d'être électeur et éligible:
Madame [N] soutient avoir été empêchée d'être électrice et éligible aux élections de la DUP de 2016, alors qu'elle figurait sur la liste des électeurs du site Novotel Les Halles.
Les sociétés intimées contestent toute perte de chance puisque les élections se sont déroulées en avril 2016, à une période où Madame [N], qui n'avait pas encore été transférée à [Localité 6] et n'avait jamais fait part de son intention de se présenter pour un quelconque mandat, pouvait voter aux élections du personnel ou faire acte de candidature.
Madame [N] verse aux débats la liste des électeurs pour les élections DUP 2016, liste sur laquelle son nom figure, mais n'établit nullement que sa mutation à [Localité 6] ait eu une quelconque incidence sur ses droits en la matière, notamment eu égard à la date desdites élections qu'elle ne conteste pas.
Sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien d'une exécution déloyale de son contrat de travail, Madame [N] invoque notamment le non-paiement des primes et treizième mois; elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement desdites sommes, et compensé par les intérêts moratoires.
En revanche, il a été vu que Madame [N] avait été affectée sur le site de [Localité 6] de façon disciplinaire non justifiée, sans avenant recueillant son accord pour un travail de nuit en partie - la société Samsic I, en l'absence de toute preuve de remise d'un avenant à ce sujet, ne pouvant se prévaloir du refus de la salariée de signer l'avenant de transfert -, sans investigations de la part de l'employeur sur ses doléances de harcèlement moral, objectivées pourtant par différentes suspensions de son contrat de travail pour cause de maladie et dans un contexte de sanctions disciplinaires successives, sans réponse à sa demande d'organisation d'une visite auprès du médecin du travail (en dépit de la demande de l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2018), source de difficultés pour l'intéressée confrontée à des atermoiements divers avant qu'une visite ne soit effective.
Il a été vu que différentes sanctions ont été notifiées successivement à la salariée, conduisant même l'employeur à retirer un avertissement, motivé par sa volonté d'apaisement.
Tous ces éléments permettent de retenir une exécution déloyale du contrat de travail et de fixer la juste réparation du préjudice qui en est résulté pour la salariée, préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés, à hauteur de 5 000 €.
Le jugement de première instance sera donc réformé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'appelante soutient avoir effectué des heures supplémentaires au-delà des horaires théoriques de travail et réclame 1 031,60 € de rappel de salaire à ce titre pour les mois de juin, juillet, octobre et novembre 2015, ainsi que les congés payés y afférents.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame [N] produit des 'rapports détail gouvernante', des feuilles de pointage qu'elle dit avoir remplies tous les jours et imprimées en fin de journée, lesquels recensant des heures non comptabilisées sur les bulletins de salaire, constituent des éléments suffisamment précis du temps de travail non rémunéré qu'elle invoque pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société intimée soutient qu'elle n'a jamais demandé à l'appelante d'effectuer des heures supplémentaires, fait valoir que les relevés d'heures produits ont été modifiés, la salariée rajoutant divers chiffres aux données inscrites pour augmenter son amplitude de travail et souligne que lesdits rapports, au surplus imprimés par la gouvernante générale après le déaprt des effectifs, n'indiquent pas le nom de la gouvernante concernée.
Elle produit les relevés d'heures au nom de Madame [N] de juin à décembre 2015, un tableau récapitulatif des heures pour la même période, ainsi que les fiches de paie de la salariée.
La lecture du bulletin de salaire de juillet 2017 permet de vérifier que la somme de 1 103,09 € a été payée au titre des heures supplémentaires 2015-2016, à Madame [N], qui ne conteste pas l'effectivité de ce versement.
En l'état des éléments produits de part et d'autre, de ce versement et des récupérations dont la salariée, il convient de constater que les heures supplémentaires restant dues à l'appelante lui ont été payées en cours d'instance, sa demande devenant donc sans objet.
Sur la remise de l'attestation de salaire :
L'appelante soutient qu'elle n'est pas arrivée, malgré de nombreuses relances par lettre recommandée avec accusé de réception, à recevoir tous les éléments utiles (attestation de salaire) de la société intimée pour pouvoir percevoir les compléments de salaires de la CPAM et affirme avoir été privée d'IJSS pendant plus de 6 mois en 2016, et pour le même motif en 2017 - restant créancière de des IJJS de mars à octobre 2017-, et à nouveau, du fait de l'inertie de son employeur en 2018, les indemnités journalières lui étant alors versées avec un retard de 6 mois. Elle sollicite 5 000 € de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire et le remboursement de toutes les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées (55,80 €).
Les sociétés intimées soutiennent que les attestations de salaire ont été adressées en temps voulu et que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.
Si la société SAMSIC I verse la copie d'une attestation de salaire et de son envoi à l'Assurance Maladie, force est de constater que la première de ces pièces date du 3 octobre 2018 et que la seconde n'est pas datée; ces éléments qui reflètent une réponse ponctuelle de l'employeur ne saurait suffire à démontrer une remise des documents sollicités en 2016 et 2017, conformément aux réclamations de la salariée.
Cette dernière ayant eu de nombreuses relances à effectuer, justifie d'un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 1 000 €, comprenant ses frais de postage.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Samsic I n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Madame [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de chance d'être électrice et éligible, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE l'annulation des sanctions des 3 décembre ( mise en garde et mutation) et 16 décembre 2015,
ORDONNE la réaffectation de Mme [N] sur le site de l'hôtel Novotel Les Halles au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Samsic I à payer à Madame [S] [N] les sommes de
- 697,69 € à titre de rappel de treizième mois ( 2016),
- 69,76 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Samsic I à Madame [N] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE les sociétés Samsic I et Samsic Les Halles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE