Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023 — 22/07271

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/00314

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605

INTIMÉE

S.A.S.U. COINHOUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Coinhouse (ci-après la 'Société') est une entreprise française qui propose des services de gestion et de transaction de cryptomonnaies depuis 2015.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite 'Syntec'.

M. [U] [L] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 août 2018, en qualité de développeur Back End, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.

Ce contrat prévoit en son article 10 une clause de non-concurrence.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 30 septembre 2021, M. [L] a notifié à son employeur sa démission et a quitté définitivement la Société le 31 décembre 2021 à l'issue d'un préavis de trois mois qu'il a effectué et pendant lequel il a été payé.

Le 13 janvier 2022, la Société a notifié à M. [L] la levée de la clause de non-concurrence et par courrier du 24 janvier 2022 ce dernier a demandé l'application de l'article 10 du contrat.

Le 30 mars 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur à lui régler la contrepartie de la clause de non-concurrence.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à sa demande qui excédait selon lui la compétence du juge des référés.

M. [L] a interjeté appel le 23 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :

« Vu les articles L.1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE et JUGER Monsieur [U] [L] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance de référé entreprise et la REFORMANT,

CONDAMNER la société COINHOUSE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 15.264 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec intérêt au taux légal et anatocisme ;

CONDAMNER la société COINHOUSE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 1.000 € pour préjudice moral ;

CONDAMNER la société COINHOUSE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2022, la Société demande à la cour de :

« Vu le Code du travail et notamment les articles R. 1455-5 et suivants,

Vu le Code de procédure civile et notamment l'article 561,

Vu les éléments évoqués ci-dessus,

Vu les pièces communiquées,

- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions

En conséquence,

- JUGER que les demandes de Monsieur [L] se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoir du juge des référés,

- DÉBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens  ».

La clôture a été prononcée le 3 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code pr