Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023 — 22/08542

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPAV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/00773

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1])

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque: B0335

INTIMÉE

S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, toque : 040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [I] a été embauché par la société électricité de France EDF (ci-après la 'Société') le 10 décembre 2012, en qualité de rondier. Il a été titularisé le 10 décembre 2013. Sa rémunération était de 2 668,06 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Le contrat de travail était régi par le statut des industries électriques et gazières.

En septembre 2014, M. [I] a mis en cause la Société en raison d'une discrimination liée à son handicap invoquant des faits d'harcèlement.

Il a été placé en arrêt de travail de juillet 2016 à août 2016 et du 22 mars au 3 avril 2017 et du 14 avril au 30 juin 2017.

A son retour, il a été affecté dans un nouveau bâtiment.

M. [I] a saisi l'inspection du travail et le défenseur des droits au titre de cette mutation qu'il estimait constitutive d'une nouvelle discrimination.

Le 11 juillet 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2017 et a ensuite été arrêté à plusieurs reprises.

Le 10 janvier 2018, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle et demande d'homologation de la rupture à la DIRECCTE, ainsi que la convention de rupture conventionnelle.

La DIRECCTE a précisé que la demande d'homologation était réputée acquise le 14 février  2018.

La rupture du contrat est intervenue le 19 février 2018, et dans ce cadre, M. [I] a perçu une indemnité de rupture de 40 000 euros.

Suite à cette rupture, le salarié estimait qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement moral, une transaction a été signée entre les parties le 22 septembre 2018. Elle comporte une clause manuscrite de renonciation à tout recours et une « indemnité transactionnelle » de 26 000 euros a été stipulée au bénéfice de M. [I].

Le 26 août 2021 M. [I] a signé un contrat de travail avec la société Alcadia.

Le 20 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au titre de la résiliation du contrat de travail avec la Société. La procédure est pendante.

Le 22 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de statut de lanceur d'alerte.

Par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes :

« Rejette la demande de jonction des instances RG 22/764 et RG 22/0773,

Déclare les demandes de Monsieur [C] [I] irrecevables,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [I] ».

M. [I] a interjeté appel le 9 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, intitulées « conclusions d'appelant modificatives » M. [I] demande à la cour de :

« Vu les dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et notamment son article 8 ;

Vu les dispositions de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 ;

- INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] le 20 septembre 2022

RECONNAÎTRE à Monsieur [G] le statut protecteur de lanceur d'alerte.

CONDAMNER la société EDF aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, EDF demande à la cour de :

« Vu les articles 542, 901 et 54 du Code de procédure civile,

Vu l'article 954 du Code de procédure civile,

Vu les arti