Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023 — 22/08615
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00636
APPELANTE
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [Z] [E] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S.U. SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0511
S.A.S.U. PULITA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché à compter du 1er février 2011 par la société Atalian Propreté (la société Atalian) dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté à compter du 1er février 2011, avec une reprise d'ancienneté au 3 novembre 2004.
La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il était affecté sur le site « OPH [Localité 8] » .
Par avenant signé le 1er décembre 2019, son lieu de travail est « OPH [Localité 8] » pour 151.67 heures.
A compter du 1er décembre 2021, la société Atalian a perdu le marché du site « OPH [Localité 8] » au bénéfice de :
- la société service d'entretien et de nettoyage industriel (SENI) qui remportait les lots 1 et 3 ;
- la société Pulita qui remportait le lot 2.
Le 9 novembre 2021, la société SENI a informé la société Atalian de ce qu'elle était le nouvel adjudicataire du marché « OPH [Localité 8] 1 et 3 » à compter du 1er décembre 2021.
Le 19 novembre 2021, la société Atalian a adressé un courrier à la société SENI lui indiquant être informée de ce qu'elle est le repreneur à compter du 1er décembre 2021 du marché de nettoyage du site « OPH [Localité 8] lot 1 et 3 ».
Elle lui transmettait notamment la liste du personnel affecté au marché repris et le dossier de M. [W] et joignait un tableau faisant apparaître que ce dernier effectuait 21,67 heures sur les lots 1 et 3 et « 130 heures sur le lot 2 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2021, la société SENI a répondu qu'elle ne reprenait pas M. [W] qui ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 7 de la convention collective en ce qu'il effectuait « moins de 30% de son temps de travail sur le marché repris ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2021, la société Atalian répondait : « Ce salarié réalise 21h67 sur les lots 1 & 3, et 130h00 sur le lot n°2 soit un total de 151h67 mensuelles, il est donc transférable à raison de 21h67 dans votre société et pour 130h00 pour la société Pulita qui reprend le lot n°2 ».
En parallèle, le 23 novembre 2021, la société Atalian a adressé un courrier à la société Pulita lui indiquant être informée de ce qu'elle est le repreneur à compter du 1er décembre 2021 du marché de nettoyage du site « OPH [Localité 8] lot 2 ». Elle lui transmettait notamment la liste du personnel affecté au marché repris et le dossier de M. [W] et joignait un tableau faisant apparaître que ce dernier effectuait 21,67 heures sur le site repris précisant que les « 130 heures sont sur le lot 3 ».
Le 30 novembre 2021, la société Pulita a écrit à M. [W] l'informant de ce que son contrat de travail serait totalement transféré au 1er décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, M. [W] et la société Pulita ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21,67 heures par semaine sur le lot 2 (soit de 6 heures à 7 heures du lundi au vendredi) à effet du 1er décembr