Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/02290
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1602
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02290 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5O6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ENTREPRISES 64
C/
[G] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ENTREPRISES 64 établissement secondaire de l'APF FRANCE HANDICAP dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00291
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] a été embauché le 5 juin 2008 par l'association APF en qualité d'ouvrier professionnel polyvalent, suivant contrat à durée déterminée.
Le 1er janvier 2009, son contrat a été «'renouvelé'» à durée indéterminée.
À compter du 1er janvier 2016, il a occupé le poste de chef de groupe, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Le 10 octobre 2018, M. [G] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 octobre suivant.
Par courrier en date du 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Suivant requête déposée au greffe le 6 novembre 2019, M. [G] [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et subsidiairement afin qu'il soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réouverture des débats,
- dit que le harcèlement moral n'est pas démontré,
- dit qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité imputable à l'employeur,
- dit que M. [G] [O] a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association APF France handicap à verser à M. [G] [O] les somme de :
* 4'965,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre la somme de 496,52'€ bruts a titre de congés payés y afférents,
* 4'367,57 € nets à titre d'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté de 10 ans et 5 mois,
* 8'275,40 € bruts à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.'1454-28 du code du travail),
- dit ne pas y faire droit pour le surplus,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
- ordonné le remboursement par l'association APF France handicap aux organismes intéressés de deux mois d'indemnités de chômage versées à M. [G] [O],
- condamné l'association APF France handicap à verser à M. [G] [O] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [O] de ses autres demandes et prétentions,
- débouté l'association APF France handicap de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association APF France handicap aux entiers dépens.
Le 7 juillet 2021, l'association APF France handicap a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai q