Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/02475
Texte intégral
TP/LB
Numéro 23/1596
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02475 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H57Z
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [Localité 3]
C/
[H] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU, et Maître BREGER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître BRUS, avocat au barreau de PAU, loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00266
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] a été embauchée, pour deux semaines, le 28 janvier 2013 par la SARL [Localité 3], qui exploite, sous franchise, un magasin de l'enseigne NOZ, en qualité d'employée de magasin, niveau 1, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Après la signature de 3 autres contrats à durée déterminée de quelques jours jusqu'au 6 avril 2013, Mme [P] et la société [Localité 3] ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée le 24 septembre 2013, puis un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2013, avec reprise d'ancienneté au 24 septembre 2013.
Du 15 février au 10 avril 2017, Mme [P] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 13 avril 2017, elle a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle en indiquant que ses conditions de travail risquaient d'avoir des conséquences sur sa santé et en précisant qu'elle ne reprendrai pas le travail le 17 avril suivant, à l'expiration de sa période de congé.
Le 28 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien fixé le 9 mai suivant, ce qu'elle a refusé le 4 mai.
Le 15 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à la conclusion d'une rupture conventionnelle fixé le 30 mai 2017.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 4 juin 2017, Mme [H] [P] s'est rétractée.
Le 14 juin 2017, la SARL [Localité 3] a fait de même et lui a demandé de reprendre son travail à compter du 19 juin suivant.
Le 26 juin 2017, Mme [P] a été mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
Le 29 juin 2017, elle a écrit à son employeur qu'elle faisait usage de son droit de retrait.
Le 3 juillet 2017, elle a été mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
Le 10 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 2 août 2017, Mme [P] a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 19 juin 2017.
Le 21 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que la faute grave invoquée par l'EURL [Localité 3] à l'encontre de Mme [H] [P] n'est pas justifiée mais que le licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse,
- requali'é le licenciement de Mme [H] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL [Localité 3] à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
* 3 099 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 309,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 558 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail,
* 1 550 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamné l'EURL [Localité 3] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus Mme [H] [P] ainsi que l'EURL [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'EURL [Localité 3] aux entiers dépens.
Le 22 juillet 2021, la société [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dan