Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/02610
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1599
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6MX
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [Y] épouse [X]
C/
S.A.R.L. ECOLE MONTESSORI DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [Y] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. ECOLE MONTESSORI DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00150
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Y] épouse [X] a été embauchée le 5 novembre 2018 par la SARL École Montessori de [Localité 3] en qualité d'assistante Montessori 3-6 ans anglophone, statut employé, niveau E2, échelon A, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
Le 2 septembre 2019, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée.
À compter de février 2020, une discussion a émergé à propos de la rémunération et des congés payés.
Le 11 juin 2020, elle a démissionné.
Le 1er juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, ainsi qu'un rappel d'indemnité de précarité.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- débouté Mme [W] [X] de ses demandes relatives aux rappels de salaires et d'indemnité de congé payé,
- condamné la sarl École Montessori de [Localité 3] à verser à Mme [W] [X] la somme de 266,03 € à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl École Montessori de [Localité 3] aux dépens d'instance.
Le 3 août 2021, Mme [W] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [W] [X] demande à la cour de :
- infirmant, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de l'indemnité de précarité,
- dire et juger que l'emploi d'assistante préélémentaire, échelon A, niveau E2 qu'elle a exercé à temps complet, d'abord pour 1 010 H sur la période de CDD, puis de 1260 H annuelles sur la période en CDI, relevait du paiement d'un salaire minimum conventionnel garanti de 19 089,60 € bruts par an,
- dire et juger que, par application des dispositions conventionnelles applicables (CCN enseignement privé indépendant), les périodes de congés payés (7 semaines annuelles) ne sont pas incluses dans la durée annuelle du temps de travail à temps plein (1 260 H) et que l'indemnisation des congés payés n'est dès lors pas incluse dans le montant du salaire minimum conventionnel garanti,
- en conséquence':
- condamner la sarl École Montessori de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 178,14 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période d"emploi du 05/11/2018 au 02/07/2019 (CDD) et du 02/09/2019 au 11/06/2020(CDI),
* 5 043,91 € bruts à titre d'indemnité de congés payés pour les périodes d'emploi du 05/11/2018 au 02/07/2019 et 02/09/2019 au 11/06/2020,
- condamner la sarl École Montessori de [Localité 3] à lui payer la somme de 6'000 € N. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sarl École Montessori de [Localité 3] au paiement d'un rappel de rémunération au titre de l'indemnité