Chambre sociale, 11 mai 2023 — 21/02612
Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1598
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02612 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6M3
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [I] épouse [D]
C/
S.A.R.L. ECOLE MONTESSORI DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECOLE MONTESSORI DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00121
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] épouse [D] a été embauchée le 2 septembre 2019 par la SARL École Montessori de [Localité 3] en qualité d'assistante Montessori anglophone, statut employé, niveau E2, échelon A, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
À compter de février 2020, une discussion a émergé à propos de la rémunération et des congés payés.
Le 26 mai 2020, Mme [N] [I], épouse [D] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés.
Le 11 juin 2020, elle a démissionné.
Le 20 septembre 2021, la SARL École Montessori de [Localité 3] a pris acte de sa démission à la date du 2 septembre 2021.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- débouté Mme [N] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [N] [I].
Le 3 août 2021, Mme [N] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] [I] demande à la cour de :
- infirmant le jugement entrepris,
- et y rajoutant :
- dire et juger que l'emploi d'assistante préélémentaire, échelon A, niveau E2, qu'elle exerçait à temps complet pour 1260 H annuelles relevait du paiement d'un salaire minimum conventionnel garanti de 19 089,60 € bruts par an soit 1 590,80 € bruts par mois dans le cadre d'une rémunération mensualisée et lissée,
- dire et juger que, par application des dispositions conventionnelles, applicables (CCN enseignement privé indépendant), les périodes de congés payés (7 semaines annuelles) ne sont pas incluses dans la durée annuelle du temps de travail à temps plein (1260 H) et que l'indemnisation des congés payés n'est dès lors pas incluse dans le montant du salaire minimum conventionnel garanti,
- en conséquences,
- condamner la SARL École Montessori de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 579,20 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période d'emploi du 02/09/2019 au 02.09.2021,
* 7 423,79 € bruts à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'emploi du 02/09/2019 au 02.09.2021,
- condamner la SARL École Montessori de [Localité 3] à lui payer la somme de 6 000 € N. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- ordonner à la SARL École Montessori de [Localité 3] d'établir et de lui communiquer des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'application du taux d'intérêt légal sous modalités habituelles en la matière s'agissant des créances salariales et des dommages et intérêts,
- condamner la SARL École Montessori de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 € en ap