Chambre Sociale, 11 mai 2023 — 20/01896

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

PC/PR

ARRÊT N° 259

N° RG 20/01896

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCFU

S.A.R.L. VOIE EXPRESS

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

S.A.R.L. VOIE EXPRESS

N° SIRET : 432 443 505

Vendéopôle Actipôle 85Ouest

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Madame [P] [J]

née le 12 juillet 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 6 avril 2023. A cette date, le prononcé du délibéré a été prorogé au 11 mai 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [J] a été engagée par la S.A.R.L. Voie Express le 2 janvier 2006 en qualité de chauffeur-livreur.

Mme [J] a fait l'objet à compter du 29 juillet 2016 de divers arrêts de travail pour des pathologies d'origine non professionnelle et, après avoir été placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2018 et s'être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 22 mai 2018, elle a fait l'objet, le 27 février 2018, d'un avis d'inaptitude à la reprise de son poste de travail, le médecin du travail précisant qu'un reclassement est possible à un poste à temps partiel avec conduite limitée et sans manutention lourde.

Mme [J] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR du 27 mars 2018 ainsi motivée :

'Suite à l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle pour le poste de travail de chauffeur livreur prononcée par le médecin du travail en date du 27 février 2018, nous avons engagé une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement.

Nous avons tenté d'identifier une autre possibilité de reclassement, au besoin par mutation, transformation ou aménagement de poste, sans succès.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement...'

Par acte reçu le 14 mars 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon d'une action en contestation de son licenciement et en indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur au titre de la souscription d'un contrat de prévoyance.

Par jugement du 10 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire intégrale, le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon a :

- constaté que la S.A.R.L. Voie Express n'a pas correctement rempli son obligation de reclassement de Mme [J],

- dit que le licenciement de Mme [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. Voie Express à payer à Mme [J] les sommes de :

> 3 516 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

> 9 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 1 548 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- constaté que la S.A.R.L. Voie Express n'a pas affilié Mme [J] auprès de la Carcept-Prévoyance,

- condamné la S.A.R.L. Voie Express à payer à Mme [J] la somme de 21 096 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance au bénéfice de la salariée,

- condamné la S.A.R.L. Voie Express à payer à Mme [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

La S.A.R.L. Voie Express a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 15 septembre 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 mars 2022.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 13 avril 2022, a fait l'objet de deux renvois et été retenue à l'audience du 26 janvier 2023.

Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.R.L.