Chambre Sociale, 9 mai 2023 — 21/01179

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Texte intégral

09 MAI 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTLG

[I]

[K]

/

S.A.S. ACB PUME

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 30 avril 2021, enregistrée sous le n° f19/00148

Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON suppléant Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006432 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

S.A.S. ACB PUME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S ACB PUME, dont le siège social est situé à [Localité 4], est une société spécialisée dans la conception et la réalisation d'accessoires de travaux publics, composée d'une quarantaine de salariés, développant également une activité de sous-traitance pour de grands donneurs d'ordres.

Monsieur [I] [K], né le 19 août 1971, a été embauché par la société ACB PUME à compter du 4 avril 2016, en qualité d'ouvrier soudeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 23 mai 2018, à sa demande (visa de l'article R. 4624-34 du code du travail), Monsieur [I] [K] a été reçu par le médecin du travail. Aux termes de cette visite, le médecin de travail a, sans mention d'une inaptitude ou d'une aptitude avec réserve, formulé la seule observation écrite suivante : 'L'état de santé de Monsieur [I] [K] est justifiable d'une opération administrative telle que la rupture conventionnelle de contrat avec son employeur actuel'.

Par courrier daté du 4 juin 2018, Monsieur [K] a notifié à la S.A.S ACB PUME sa démission. Ce courrier est ainsi libellé : 'J'ai l'honneur de vous présente ma démission de poste soudeur que j'occupais depuis le 4 avril 2016 au service de votre entreprise. Mon contrat de travail, au regard de la convention collective, m'octroie délai de préavis de un mois et par conséquent, mon départ prendra effet le 30 juin 2018.'

Par courrier recommandé daté du 6 juin 2018, l'employeur a accusé réception de cette demande de démission et a acquiescé à une fin de préavis au 30 juin 2018. La société ACB PUME a établi les documents de fin de contrat de travail en date du 30 juin 2018 ainsi qu'un solde de tout compte.

Par courrier daté du 12 septembre 2018, l'avocat de Monsieur [K] a indiqué à la société ACB PUME que son client contestait avoir démissionné et mettait en cause les conditions de la rupture du contrat de travail.

Le 15 mai 2019, Monsieur [K] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ACB PUME au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 1er juillet 2019 (convocation du défendeur employeur en date du 6 juin 2019).

Par décision rendue en date du 2 septembre 2019, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de MONTLUÇON a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de VICHY.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de VICHY a été fixée au 31 janvier 2020 (convocation du défendeur employeur en date du 2 décembre 2019), et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2021, le conseil des prud'hommes de VICHY a :

- débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Monsieur [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [I] [K] à payer à la S.A.S ACB PUME la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [I] [K] aux dépens.

Le 28 mai 2021, Monsieur [I] [K] a interjeté appel de ce jug