Chambre Sociale, 9 mai 2023 — 21/01191

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Texte intégral

09 MAI 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 21/01191 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMP

[B] [S]

/

S.A. ONET SERVICE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f20/00030

Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. ONET SERVICE (ANCIENNEMENT SOCIETE SAFEN), prise en son établissement de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 6].

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [S], né le 11 février 1958, a été embauché à compter du 12 juin 2014 par la SA SAFEN, en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 juin 2014 au 31 juillet 2014, à temps complet. Le motif mentionné du recours au contrat à durée déterminée est un accroissement temporaire d'activité due à la commande suivante : 'TS MICHELIN campagne annuelle de lavage de la vitrerie du site de [Localité 5]'. Un second contrat de travail à durée déterminée a été signé par les parties, pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, pour un emploi d'agent de service à temps complet. Le motif mentionné du recours au contrat à durée déterminée est un accroissement temporaire d'activité due à la commande suivante : 'vitrerie Conseil Général'. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de la propreté.

Le dernier contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à son terme contractuel (31 décembre 2014), la société SAFEN a établi en janvier 2015 les documents de fin de contrat de travail concernant Monsieur [B] [S].

Le 27 juin 2016, Monsieur [S] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'il a été victime de discrimination à l'embauche et condamner la société SAFEN à lui payer des dommages-intérêts.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a d'abord été fixée au 6 octobre 2016 (convocation du défendeur employeur en date du 30 juin 2016).

Le 16 mai 2017, à l'issue d'une audience tenue le même jour par le bureau de jugement, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs avocats, le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a rendu une décision de radiation.

Par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 23 mai 2017, Monsieur [S] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, ce qu'a fait la juridiction prud'homale.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 6 février 2018. Vu l'accord des parties sur ce point à l'audience, le bureau de jugement a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 6 février 2020, Monsieur [S] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, ce qu'a fait la juridiction prud'homale.

La SA ONET LOGISTIQUE a conclu devant le conseil de prud'hommes comme anciennement ou venant aux droits de la société SAFEN.

Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2021 (audience du 26 janvier 2021), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit et jugé irrecevables les demandes de Monsieur [B] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 29 mai 2021, Monsieur [B] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 29 avril 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 novembre 2021 par la société ONET LOGISTIQUE,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 février 2023 par Monsieur [B] [S],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes