Chambre Sociale, 11 mai 2023 — 21/02026
Texte intégral
N° RG 21/02026 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYWC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Avril 2021
APPELANTE :
Société SNEF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] a été engagé par la société SNEF en qualité d'électricien niveau 2 échelon 1 coefficient 125 par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2001 au 29 juin 2001, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2001, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2002.
En dernier lieu, le salarié était classé niveau 2 échelon 2 coefficient 140.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective Nationale des Travaux Publics.
Le 1er juin 2018, un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail.
Par requête du 14 septembre 2018, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d'indemnités.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 2 octobre 2018.
Par nouvelle requête du 20 mars 2019, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/743 et RG 19/245, fixé le salaire moyen de M. [W] [O] à la somme de 1 682 euros, débouté M. [W] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté M. [W] [O] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur, fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [W] [O] au 2 octobre 2018, jugé le licenciement de M. [W] [O] dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société SNEF aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 046 euros,
congé payés sur préavis : 504,60 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 820 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision et condamné la société SNEF aux entiers dépens.
La société SNEF a interjeté un appel limité le 11 mai 2021.
Par conclusions remises le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SNEF demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a fixé le salaire moyen de M. [W] [O] à la somme de 1 682 euros, fixé la date de rupture du contrat de travail au 2 octobre 2018, jugé le licenciement de M. [W] [O] dénué de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- constater que la société a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement justifié,
par conséquent, concernant son appel,
- à titre principal, débouter M. [W] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter les condamnations,
concernant l'appel incident de M. [W] [O] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de ses demandes au titre de la nullité de la résiliation judiciaire, de la nullité du licenciement pour inaptitude et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter M. [W] [O] de ses deman