Chambre Sociale, 11 mai 2023 — 21/04307
Texte intégral
N° RG 21/04307 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Octobre 2021
APPELANTE :
Société LEGRAND FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X] a été engagée par la société Legrand France en qualité d'opératrice de production par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 1980.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 25 mars 2019, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 26 avril 2019.
Par requête du 17 février 2020, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SA Legrand France à verser à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement de formation : 40 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
débouté Mme [H] [X] du surplus de ses demandes, débouté la SA Legrand France de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Legrand France.
La SA Legrand France a interjeté un appel limité le 12 novembre 2021.
Par conclusions remises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Legrand France demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société à verser à Mme [H] [X] 1a somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par conclusions du 19 mai 2021,
par conséquent,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande a ce titre,
en tout état de cause,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
par conséquent,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions remises le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Legrand France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- l'en débouter,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Legrand France à lui verser des dommages et intérêts pour manquement de formation, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Legrand France de sa demande reconventionnelle, laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Legrand France,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- déclarer irreceva