6e chambre, 11 mai 2023 — 20/01499

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 20/01499 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-T6P5

AFFAIRE :

[F] [W]

C/

S.A.S. AUSY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/00118

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Etienne MORTAGNE

Me Paul VAN DETH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 avril 2023 et prorogé au 20 avril 2023 puis au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653

APPELANT

****************

S.A.S. AUSY

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 14 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [W] du 16 juillet 2020,

Vu les conclusions de M. [F] [W] du 28 septembre 2022,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de la société Ausy du 14 novembre 2022,

Vu les conclusions de la société Ausy du 14 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS Ausy ' dont le siège social est [Adresse 3] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation informatique, les systèmes d'information et de réseaux pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.

M. [F] [W], né le 17 avril 1981, a été engagé par la société Ausy par contrat de travail à durée indéterminée le 27 octobre 2010 à compter du 1er février 2011 en qualité d'ingénieur position 2.1 pour un salaire mensuel initial brut de 2 592,59 euros sur 13,5 mois.

En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur position 2.3 coefficient 150 pour un salaire de 3 217,82 euros sur 12,12 mois avec un intéressement annuel de 3 000 euros.

Il a été élu délégué du personnel suppléant le 31 mars 2015, puis titulaire à titre temporaire et titulaire à titre permanent à compter de janvier 2017.

Il a également été désigné membre du CHSCT le 18 mai 2017.

Par courrier du 23 avril 2018, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Je soussigné, [F] [W], salarié de la société au titre d'ingénieur depuis le 1er février 2011, vous informe de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour les motifs suivants : discrimination syndicale et harcèlement moral, dont je fais l'objet, au sein de la société.

Suite à ces événements, des problèmes de santé sont apparus sur ma personne, et je ne peux continuer à supporter ces événements plus longtemps.'

Par lettre du 24 avril 2018, la société Ausy a accusé réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à compter du 23 avril au soir et a contesté les manquements qui lui étaient reprochés.

Par requête reçue le 1er février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire constater les fautes graves imputables à la société Ausy, analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme un licenciement nul, constater le défaut de formation et voir condamner l'employeur au versement de diverses sommes indemnitaires et/ou salariales.

La société Ausy avait quant à elle conclu à la condamnation de M. [W] à lui verser une somme de 9 651 euros au titre du remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 mai 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de