19e chambre, 10 mai 2023 — 20/02504
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 20/02504
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEPH
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
S.A.S. GARAGE VEXIN POIDS-LOURDS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Me Orane CARDONA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [F]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.A.S. GARAGE VEXIN POIDS-LOURDS
N° SIRET : 822 766 929
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Orane CARDONA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
[B] [F] a été engagé par la société Trpl suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011 en qualité de mécanicien poids lourds, coefficient 150 M, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail a été repris par la société Garage Vexin Poids-Lourds qui emploie habituellement moins de onze salariés.
A compter du 9 mars 2017, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Le 26 juin 2017, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnant : 'propositions de reclassement : aucune'.
Par lettre datée du 7 juillet 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet suivant.
Par lettre datée du 19 juillet 2017, le salarié, invoquant des manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail depuis son transfert en septembre 2016, a mis en demeure celui-ci de lui régler des heures supplémentaires, de lui appliquer rétroactivement la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, de lui verser son complément de salaire et de lui communiquer ses bulletins de paie.
Par lettre datée du 25 juillet 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre datée du 16 octobre 2017, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé notamment le paiement de ses heures supplémentaires.
Le 30 avril 2018, [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Garage Vexin Poids-Lourds à lui payer divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mars 2020 après prorogation, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges :
- ont dit que la date d'embauche de [B] [F] est celle du 10 octobre 2011, date à laquelle court son ancienneté, que le salaire de référence est d'un montant de 3 202,99 euros, que la convention collective applicable jusqu'à la rupture du contrat de travail (du 1er septembre 2016 au 27 juillet 2017) est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
- ont débouté [B] [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préavis, de dommages et intérêts au titre du retard de l'effectivité de la portabilité de la mutuelle, de rappel de congés payés calculés sur les périodes de maladie,
- ont débouté la société Garage Vexin Poids-Lourds de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ont condamné ladite société à payer à [B] [F] les sommes de :
* 500 euros à titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires (