21e chambre, 11 mai 2023 — 20/02667
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 20/02667 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFTP
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
S.A.S. MED-TO-MED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pierre LE COUPANEC
Me Olivier JAVEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Y]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat constitué au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. MED-TO-MED
N° SIRET : 790 389 027
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Olivier JAVEL, avocat constitué au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [Y] a été engagée à compter du 6 janvier 2016, en qualité de responsable médical régional, statut cadre, par la société par actions simplifiée Med-to-Med, qui a une activité de conseils à destination des laboratoires pharmaceutiques et professionnels de la santé relativement au développement et à la commercialisation de produits médicaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
Mme [Y] a été placée continûment en arrêt de travail dès le 8 septembre 2016.
Convoquée le 4 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier suivant, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 16 janvier 2017 énonçant une faute grave.
Le 17 mars 2017, la société Med-to-Med, après l'avoir mise en demeure, l'a assignée en référé en restitution du véhicule de fonction louée à son intention par l'employeur, de la tablette, du téléphone et de l'ordinateur portable mis à sa disposition par la société Baxalta France, cliente de l'employeur chez laquelle la salariée était en mission, et les biens dans leur ensemble étaient restitués le 21 mars 2017.
Se plaignant d'un harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi, le 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, auxquelles la société s'opposait.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, notifié le 3 novembre, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Med-to-Med à payer une somme de 500 euros compte tenu de l'irrégularité de la procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à la charge des parties les éventuels dépens.
Le 27 novembre 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 23 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Sur l'exécution du contrat de travail,
A titre principal, condamner la société à lui payer la somme de 15.032,07 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire de travail du 9 septembre 2016 au 28 février 2017 ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui payer la somme de 5.700,78 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire de travail du 10 décembre 2016 au 28 février 2017 ;
Et statuant à nouveau sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal :
Juger le licenciement notifié le 17 janvier 2017 comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 3.047,94 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire durant son préavis du 17 janvier 2017 au 28 février 2017 ;
- 8.694,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2017 au 16 avril 2017, outre 869,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1.437,50 euros à ti