6e chambre, 11 mai 2023 — 21/00042

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 21/00042 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UHVX

AFFAIRE :

[Z] [H] épouse [J]

C/

Association HOPITAL [3] DE [Adresse 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 18/01374

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Frédéric ZUNZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Z] [H] épouse [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Juliette SAINT-LEGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0327

APPELANTE

****************

Association HOPITAL [3] DE [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

L'association Hôpital [3] de [Adresse 5], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, exploite un établissement hospitalier. Elle emploie environ 900 salariés et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951.

Mme [Z] [H] épouse [J], née le 26 juin 1962, a été engagée par cette association, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2007, en qualité de responsable comptabilité, position cadre, moyennant un salaire initial mensuel de 5 833,33 euros brut, outre une prime sur objectifs pouvant atteindre 5 000 euros à objectifs atteints.

Le contrat de travail de Mme [J] contenait une convention de forfait en jours de 200 jours par an.

En dernier lieu, Mme [J] occupait le même poste, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 6 601,13 euros brut, calculée sur la base des douze derniers mois.

Par courrier en date du 26 septembre 2016, Mme [J] a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants :

« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable comptable que j'occupe depuis le 2 mai 2007, à l'Hôpital [3] de [Adresse 5].

Comme l'indique la convention collective de la Fehap, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de deux mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 25 novembre 2016 ».

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en requalification de sa démission par requête reçue au greffe le 7 juin 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que la démission de Mme [Z] [J] n'avait pas l'effet d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au sein de l'association Hôpital [3] de [Adresse 5],

- condamné l'association Hôpital [3] de [Adresse 5] à payer à Mme [Z] [J] les sommes de :

. 4 125 euros brut au titre de la prime sur objectifs 2016,

. 412,50 euros brut au titre des congés afférents,

- condamné l'association Hôpital [3] de [Adresse 5] à fournir à Mme [Z] [J] les documents de fin de contrat à jour (bulletin de paie, attestation Pôle emploi),

- condamné l'association Hôpital [3] de [Adresse 5] à payer à Mme [Z] [J] la somme de l 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] [J] de ses autres demandes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire pour les chefs de demande qui ne sont pas de droit,

- débouté l'association Hôpital [3] de [Adresse 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association Hôpital [3] de [Adresse 5] aux éventuels dépens.

Mme [J] avait formulé les demandes suivantes :

- juger sa démission équivoque et devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements de l'employeur,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net