6e chambre, 11 mai 2023 — 21/00112
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00112 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBE
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.S. COLAS RAIL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : 19/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelaziz MIMOUN
Me Gildas LE FRIEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A.S. COLAS RAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU Colas Rail, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les équipements pour le transport ferroviaire. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [J] [N], né le 29 novembre 1972, a initialement été engagé par la société SPIE Rail aux droits de laquelle vient la société Colas Rail, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2003, en qualité de man'uvre, ouvrier d'exécution, moyennant un salaire initial mensuel de 1 175,44 euros brut sur 13 mois.
Le 1er janvier 2004, M. [N] a été promu ouvrier d'exploitation, puis, le 1er janvier 2009, ouvrier professionnel, niveau II, position 1, coefficient 125 et en dernier lieu, ouvrier professionnel 22, coefficient 140 depuis le 1er avril 2012.
Après avoir démissionné par lettre du 10 septembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en revendication d'un positionnement supérieur et en réclamation de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2020, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet :
- a déclaré que la quali'cation conventionnelle de M. [N] au jour de sa démission correspondait aux tâches réalisées par ce dernier au service de la société Colas Rail,
- en a conclu qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [N],
- a déclaré qu'aucune polyvalence ne pouvait être conventionnellement reconnue à M. [N], cette dernière n'étant reconnue qu'au niveau III de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
- a déclaré qu'aucune somme n'était due à M. [N] au titre de ses demandes relatives aux indemnités de panier de nuit, de pauses de 30 minutes ou de travaux pénibles,
- a condamné la société Colas Rail à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 532,96 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit,
. 53,29 euros au titre des congés payés afférents,
- a dit que la société Colas Rail n'a commis aucun manquement relatif à l'examen du parcours professionnel de M. [N],
- a dit que la société Colas Rail n'a commis aucun manquement relatif à l'exécution loyale du contrat de travail qui la lie à M. [N],
- a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] aux éventuels dépens y compris les frais d'exécution éventuels,
- a dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
M. [N] avait présenté les demandes suivantes :
- dire qu'il occupait un poste de maître ouvrier de niveau III position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
- remise de bulletins de paie portant mention de cette quali'cation depuis le 1er avril 2012, date à laquelle il avait accédé au coefficient 140, d'un certi'cat de travail conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme,
- le tout sous astreinte de 100 euros par jour et par docu