21e chambre, 11 mai 2023 — 21/00676
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00676 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7Q
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A.R.L. VILLANDRY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Linguère DIOP
Me Jérôme HASSID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Y]
Née le 16 juillet 1975 à [Localité 5] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Linguère DIOP, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1458 -
APPELANTE
****************
S.A.R.L. VILLANDRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Jérôme HASSID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée portant effet au 1er mai 2007, Mme [J] [Y] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société à responsabilité limitée Jin Jiang, ensuite dénommée Villandry, qui emploie moins de onze salariés.
Convoquée le 7 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 21 juin suivant, Mme [Y] s'est vue proposer par la société Jin Jiang le 21 juillet 2016, un reclassement, moyennant la même rémunération, au poste de veilleur de nuit, sinon au même poste de ménage mais dans les effectifs de la société de nettoyage, avec demande de réponse sous 8 jours.
Finalement, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 5 août 2016 énonçant un motif économique.
Contestant son licenciement, elle a saisi, le 27 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée, relevant la prescription de l'action.
Par jugement rendu le 12 janvier 2021, notifié le 25 janvier, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement économique de Mme [Y] repose sur une procédure régulière et une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [Y].
Le 25 février 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 septembre 2021, la société Villandry a demandé au conseiller de la mise en état de dire la déclaration d'appel privée de tout effet et la cour non saisie et l'action prescrite.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de la société Villandry tendant à voir dire l'appel dépourvu de tout effet dévolutif et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [Y].
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement la déboutant de ses demandes et statuant à nouveau, de :
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause et réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
Condamner la société à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2023, la société Villandry demande à la cour de :
Dire et juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet ;
Que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie ;
Subsidiairement,
Déclarer prescrite l'action de Mme [Y] ;
Subsidiairement confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la salariée de ses demandes ;
A titre subsidiaire constater qu'en l'absence d'élément de préjudice apporté par Mme [Y], elle