15e chambre, 11 mai 2023 — 21/02100
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/02100 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTN2
AFFAIRE :
S.A.S. ZALTHABAR
C/
[M] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Numa RENGOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ZALTHABAR
N° SIRET : 802 381 152
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Hugo DICKHARDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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Monsieur [M] [D]
né le 14 Septembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Numa RENGOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Zalthabar SAS, dite ci-après la société Zalthabar, qui a pour activité principale la fourniture de propositions de séminaires clé en main aux entreprises, incluant la salle, le conseil et l'animation par un intervenant, a été créée le 20 mai 2014 à l'initiative de la société B Partners, représentée par son président, M. [M] [D], associé à 33 % de cette dernière. M. [D] a été nommé à compter du 1er janvier 2016 président de la société Zalthabar, en remplacement de la société B Partners, qu'il représentait et qui détenait 78% des actions de la société Zalthabar.
Les actionnaires de la société Zalthabar ont cédé selon convention du 31 janvier 2017, objet d'un avenant en date du 28 février 2017, l'intégralité de leurs titres à la société Culture et Patrimoine Investissements.
M. [D] a démissionné de son mandat social de président de la société Zalthabar le 28 février 2017 et a été engagé par celle-ci à compter du 1er mars 2017, par contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 24 mois en qualité de coach/animateur de séminaires, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 9 870 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 8 heures en moyenne sur l'année.
Les relations entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par courrier du 20 juillet 2017, la société Zalthabar a notifié à M. [D] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2017, elle lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Soutenant que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée était abusive et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 29 septembre 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 27 mai 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [D] et la société Zalthabar est abusive ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 9 870 euros ;
- condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 4 554,94 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
* 455,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;
* 184 664,51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 23 688 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à