19e chambre, 10 mai 2023 — 21/03656
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/03656
N° Portalis: DBV3-V-B7F-U4NZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES
C/
[C] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F18/01410
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Jean-michel DUDEFFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES
N° SIRET : 805 02 0 7 40
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 substituée à l'audience par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [V]
né le 21 Avril 1960 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] /France
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a été embauché à compter du 17 janvier 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien principal par la société STERIA.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective Syntec.
Depuis 2009, M. [V] exerce des mandats de représentant du personnel.
Le 22 septembre 2014, M. [V] et la société STERIA ont conclu une transaction relative à l'exécution du contrat de travail.
Le même jour, en exécution de cette transaction, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant, à effet au 1er juin 2013, son repositionnement en qualité de cadre technique, position 2.1, coefficient 115, ainsi que l'application d'une convention de forfait de 38,5 heures par semaine (dite modalité 2) prévue par un accord d'entreprise.
À compter du 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES.
Le 9 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires en conséquence d'une inopposabilité de la convention de forfait, un repositionnement au niveau de cadre technique 2.3, des dommages-intérêts notamment pour discrimination syndicale et dégradation des conditions de travail et un paiement par l'employeur de côtisations de retraite des cadres.
Par un jugement de départage du 19 novembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire de M. [V] pour la période antérieure au 8 novembre 2015 ;
- déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. [V] se rapportant à des préjudices nés antérieurement à la signature de la transaction du 22 septembre 2014 ;
- constaté que la convention de forfait en heures prévue à l'avenant au contrat de travail signé le 22 septembre 2014 est inopposable ;
- condamné la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 20 179,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 8 novembre 2015 au 1er octobre 2021 et 2 018 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement en temps et en heure des côtisations de retraite ;
- condamné la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES à régulariser la situation de M. [V] auprès de l'institution de retraite en s'acquittant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des cadres entre les années 2007 et 2011 ;
- rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société SOPRA STERIA I