19e chambre, 10 mai 2023 — 21/03659
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/03659
N° Portalis: DBV3-V-B7F-U4OH
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
Société IDEMIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F20/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
l'AARPI JASPER AVOCATS
SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [M]
né le 21 Juillet 1966 à AGEN (47000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
APPELANT
****************
Société IDEMIA FRANCE
N° SIRET : 340 70 9 5 34
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] a été embauché, à compter du 2 janvier 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur marketing produit par la société Oberthur.
Par avenant du 19 octobre 2017, la société IDEMIA FRANCE est devenue l'employeur de M. [M] et ce dernier a été nommé dans le poste de 'responsable équipe produit et portfolio d'offre', au sein de la 'business unit connected objects' sous l'autorité hiérarchique de M. [L], et avec application du statut de cadre dirigeant.
Par lettre du 2 mars 2020, la société IDEMIA FRANCE a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société IDEMIA FRANCE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [M] s'élevait à 11 989,16 euros brut.
Le 8 juillet 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et pour demander la condamnation de la société IDEMIA FRANCE à lui payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi que diverses sommes.
Par un jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [M] est justifié ;
- condamné la société IDEMIA FRANCE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
* 10 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Le 15 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
1°) infirmer le jugement attaqué et :
- condamner la société IDEMIA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 13 178,73 euros à titre de rappel de trente-cinq jours au titre de la réduction du temps de travail, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ;
* 71 934,99 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 137 875 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* subsidiairement, 137 875 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement ;
* 137 875 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
- 'dire et juger qu'il reste actionnaire du 'fonds Manco' tant au titre de 50 actions gratuites Idemia Group de classe E qu'au titre des actions de la société IDEMIA FRANCE Galaxy Manco SAS qu'il a souscrites pour une valeur initiale de 50 000 euros, ce sauf à pouvoir les céder à son seul gré, sans que ces droits aient pu être impactés par son licenciement, et ce jusqu'à la sortie collective' ;
- ordonner à la société IDEMIA FRANCE de lui remettre un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir ;
2°) confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de proc