19e chambre, 10 mai 2023 — 22/00174
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/00174 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6NI
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
[Z] [R] [P]
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/02513
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie BOUSQUET
la SCP LEURENT & PASQUET
Copies certifiées conformes délivrées à :
SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [O]
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 substitué par Me Anne-Lise HERRY
APPELANT
****************
Maître [Z] [R] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SECURITE EUROPEENNE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117
INTIME
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal avec la société France Sécurité Européenne à compter d'août 2012 en qualité d'agent de sécurité et de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 26 octobre 2015, M. [O] a demandé à la société France Sécurité Européenne de lui adresser ses fiches de paye, ses contrats de travail ainsi que son solde de tout compte.
Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société France Sécurité Européenne, et a désigné Maître [R] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 janvier 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société France Sécurité Européenne au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a constaté l'absence de lien de subordination et de contrat de travail entre M. [O] et la société France Sécurité Européenne, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, laissé les dépens à la charge de M. [O].
Le 14 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de lien de subordination et de contrat de travail avec la société France Sécurité Européenne et l'a débouté de toutes ses demandes, et statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un contrat de travail avec la société France Sécurité Européenne, constater l'absence de prescription de ses demandes,
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société France Sécurité Européenne, représentée par Maître [R] [P], mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
* 8 635,80 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 878,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 287, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 863,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8 635,80 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Unédic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest à garantir les dites sommes, à l'exception de la somme fixée au ti