19e chambre, 10 mai 2023 — 22/00317
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/00317
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MF
AFFAIRE :
S.A.S. STN
C/
[T], [R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent OHAYON
Me Thierry ALLAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. STN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent OHAYON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
APPELANTE
****************
Madame [T], [R] [G]
née le 08 Mars 1976 à [Localité 5] (Brésil)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28 - N° du dossier 101557
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002661 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
[T] [R] [G] a été engagée par la société Stn suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 2018 en qualité de chef d'équipe, classification Ce3, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre datée du 4 février 2020, la salariée a démissionné de ses fonctions.
Par lettre recommandée remise à la société Stn le 4 mars 2020, la salariée a rétracté sa démission.
Le 4 juin 2020, [T] [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société Stn au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 6 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Stn devra verser les sommes suivantes à [T] [R] [G] :
* 4 318,82 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 809,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 159,41 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 215,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Stn de remettre à [T] [R] [G] l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail, conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de réception par la société de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
- débouté la société Stn de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Stn.
Le 2 février 2022, la société Stn a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Stn demande à la cour de dire la démission claire et non équivoque, au surplus, de dire que la rétractation est tardive, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter [T] [R] [G] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 juin 2022 auxquelles il est renvo