21e chambre, 11 mai 2023 — 22/00506

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/00506 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJV

AFFAIRE :

[V] [X] épouse [U]

C/

S.A.S. GROUPON FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 29 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 18/01479

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize

Me Oriane DONTOT de

la AARPI JRF AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [X] épouse [U]

née le 14 Février 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substitué par Me Stéphane DAYAN Barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. GROUPON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, plaidant constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Géraldine DEBORT avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [X], épouse [U], a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 août 2010, en qualité de commercial, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée Groupon France, qui a pour activité la publication d'offres groupées permettant de réaliser des opérations auprès de partenaires identifiés à des conditions préférentielles, et qui relève de la convention collective nationale Syntec.

En dernier lieu, Mme [X] a occupé les fonctions de « key account manager », statut cadre, à compter du 7 décembre 2015.

Convoquée le 30 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 décembre suivant, Mme [X] a été licenciée, par lettre du 12 décembre 2017, énonçant une faute.

Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi, le 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir reconnaître le caractère discriminatoire de son licenciement à titre principal, et l'absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante, à défaut, a demandé de limiter le montant des indemnisations réclamées.

Par jugement rendu et notifié aux parties le 29 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

Reçoit la société Groupon France en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en déboute.

Met les éventuels dépens à la charge de Mme [X].

Le 25 novembre 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Statuant en déféré, la présente cour a infirmé le 17 février 2022, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel de Mme [X], et a déclaré sa déclaration d'appel recevable.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2023, Mme [X] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que son licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu pour absence de visite médicale de reprise ;

Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 6.061,20 euros

En conséquence,

Condamner la société Groupon à lui verser une indemnité de 48.489,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire la cour considérait que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;

En conséquence,

Condamner la société Groupon à lui verser la somme de 6.061,20 euros pour licenciement irrégulier ;

En tout état de cause,

Juger que son licenciement est intervenu dans des circonsta