5e Chambre, 11 mai 2023 — 22/02342

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/02342 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VKV7

AFFAIRE :

Société [6]

C/

URSSAF CENTRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 20/342

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [5]

URSSAF CENTRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [6]

URSSAF CENTRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

URSSAF CENTRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [K] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 concernant, notamment, l'établissement de [Localité 4] de la société [6] (la société), l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 26 octobre 2016, une lettre d'observations suivie, le 20 décembre 2016, d'une mise en demeure de régler la somme totale de 12 486 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.

La société a contesté cette mise en demeure et plus précisément, le chef de redressement n° 5 (rupture du contrat de travail - transaction conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave) devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.

Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- déclaré le recours de la société recevable ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rendue le 30 novembre 2017 ;

- validé la mise en demeure et le redressement dont la société a fait l'objet ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

La société a relevé appel de ce jugement.

Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation des redressements contestés et le remboursement, à son profit, de la somme de 7 237 euros ainsi que des majorations, avec intérêts moratoires calculés à compter du 19 janvier 2017, date de la demande de remboursement.

A l'appui de sa demande, la société se prévaut d'une décision implicite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle qui s'est achevé le 22 février 2012 au sein de l'établissement de [Localité 3]. Elle souligne que des transactions suite à des licenciements pour faute grave ont été régularisées en 2009 pour plusieurs salariés, dans des termes sensiblement identiques, et que le silence de l'organisme vaut reconnaissance implicite.

A titre subsidiaire, elle soutient que les indemnités transactionnelles allouées ont une nature exclusivement indemnitaire et que les éléments de nature salariale ont fait l'objet d'un arrêté de compte séparé. Elle ajoute que les licenciements prononcés à l'encontre de Mme [B] et de M. [S] étaient motivés par des refus de mutation en violation des clauses de mobilité contenues dans leur contrat de travail, ce qui constitue indéniablement une faute grave, et que les indemnités transactionnelles allouées étaient d'un montant significativement inférieur aux indemnités virtuelles auxquelles les intéressés pouvaient prétendre au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle énonce que l'URSSAF est incompétente pour apprécier la validité d'une transaction et que ni cet organisme, ni le juge ne peuvent dénaturer, sous prétexte d'interprétation, le sens et la portée d'une transaction lorsque les clauses de celle-ci sont claires et précises.

Pa