6e chambre, 11 mai 2023 — 22/02748

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/02748 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEZ

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

S.A.S. PATTONAIR SAS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : R

N° RG : 22/00012

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Raphaël CABRAL

Me Thomas FERNANDEZ-BONI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 20 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

APPELANTE

****************

S.A.S. PATTONAIR

N° SIRET : 433 561 685

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

Filiale française d'un groupe américain, la SAS Pattonair, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, est spécialisée dans la vente d'éléments de fixation et de pièces destinées à l'industrie aéronautique. Elle emploie 59 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

Mme [O] [C], née le 22 mai 1979, a été engagée par cette société à compter du 2'septembre'2019, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coordinateur compte client, agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305 moyennant un salaire annuel initial de 34'000 euros bruts.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail de manière continue, à compter du 14 septembre 2020. Puis, entre le 4 janvier et le 24 février 2021, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et à compter du 23 septembre 2021, elle a bénéficié d'un congé maternité. Depuis la fin de ce congé, elle est de nouveau en arrêt de travail.

Estimant que son employeur lui devait des sommes au titre du reversement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency d'une contestation en ce sens, par requête reçue au greffe le 3 février 2022.

Les parties ont précisé lors de l'audience ne pas avoir engagé de procédure au fond.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a':

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [C],

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Pattonair,

- laissé les dépens à la charge des parties.

Pour dire n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes, la formation a retenu que Mme [C] versait un tableau chiffré contesté par la société, que de son côté la société réclamait un trop-perçu qui était contesté par la salariée, qu'ainsi les deux parties soulevaient des contestations sérieuses.

Mme [O] [C] avait présenté les demandes suivantes':

- indemnités journalières à titre provisionnel': 6 001,60 euros,

- remise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise des attestations employeur relatives à la période depuis le 28'janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la notification,

- remise des bulletins de paie de septembre 2020 à mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,

- dépens,

- intérêt au taux légal,

- exécution provisoire.

La société Pattonair avait, quant à elle, sollicité la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 1'634,59 euros en remboursement d'un trop-perçu pour avril 2021 et une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 14 septembre 2022 enregistrée sous le numéro