Chambre 4-6, 12 mai 2023 — 19/09789

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2023

N°2023/ 134

Rôle N° RG 19/09789 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOJD

SARL MILAIX

C/

[M] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 12/05/2023

à :

Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00162.

APPELANTE

SARL MILAIX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [L] a été engagée en qualité d'équipière polyvalente par la société Milaix, qui exploite un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne Mac Donald's, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 23 juillet 2015.

Le 12 août 2015, la société Milaix a mis fin à la période d'essai.

Le 31 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une contestation de la rupture.

Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, faisant application de l'article 19 du code de procédure civile, s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Toulon.

Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné la SARL Milaix à payer à Mme [L] les sommes de 2 640 euros bruts soit 12 mois de salaire ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes.

La SARL Milaix a relevé appel de la décision le 19 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Milaix demande à la cour de :

'réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 mai 2019 en ce qu'il a :

- jugé nulle la période d'essai ;

- l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2.640 euros bruts soit 12 mois de salaire ;

- l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- l'a condamnée la société milaix aux entiers dépens ;

- constaté que l'action de Mme [L] était prescrite et donc irrecevable sans en tirer les conséquences et notamment en la condamnant ;

- rejeté implicitement dans le dispositif la prescription de l'action de Mme [L] ;

- rejeté implicitement dans le dispositif l'irrecevabilité de l'action de Mme [L] ;

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence :

in limine litis et à titre principal :

constater la prescription de l'action prud'homale de Mme [L] ;

déclarer irrecevable l'action prud'homale de Mme [L] ;

déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [L] relative à la nullité de la période d'essai ;

constater la carence probatoire de Mme [L] quant à une prétendue discrimination ;

juger que Mme [L] n'a pas été victime de discrimination ;

juger que l'action de Mme [L] n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;

juger, à titre subsidiaire, que l'action quinquennale est prescrite ;

A titre subsidiaire :

constater que Mme [L] n'a pas sollicité la nullité de sa période d'essai ;

constater que Mme [L] n'a pas sollicité une indemnisation au titre de la nullité de sa période d'essai

juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra-petita ;

constater que la période d'essai de Mme [L] de deux mois était parfaitement régulière et légale ;

débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

juge