Chambre 4-2, 12 mai 2023 — 19/10247

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2023

N° 2023/168

Rôle N° RG 19/10247 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPT6

[L] [C]

C/

SELAS CERBALLIANCE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 12 mai 2023

à :

Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 376)

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00568.

APPELANTE

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SELAS CERBALLIANCE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bamdad RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [L] [C] a été embauchée par la société LABORATOIRE VAURANNE à compter du 2 janvier 1983.

La SELAS COUTANSON REY BOUTIB a racheté la société LABORATOIRE VAURANNE puis a été elle-même reprise le 17 mai 2016 par la société CERBALLIANCE [Localité 4], laboratoire multi-sites de biologie médicale employant plus de 50 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Par courrier avec accusé de réception du 11 avril 2016, la société COUTANSON REY BOUTIB a proposé à Madame [C] une modification de son contrat de travail pour motif économique à laquelle la salariée n'a pas donné suite.

Par courrier du 25 mai 2016, la société CERBALLIANCE [Localité 4] a convoqué Madame [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 3 juin 2016. Dans le même courrier, deux reclassement à [Localité 5] et à [Localité 6] ont été présentés à la salariée outre celui correspondant à la proposition de modification de son contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2016, Madame [C] a été licenciée pour motif économique.

Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester la régularité et la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.

Par jugement du 4 mars 2019 notifié le 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué :

- constate que la contestation de Madame [C] est prescrite,

- dit Madame [C] infondée en son action,

- déboute en conséquence Madame[C] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société CERBALLIANCE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 26 juin 2019 notifiée par voie électronique, Madame [C] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, Madame [C], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1235-7 et suivants, L.2331-1 du code du travail et de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, de :

- la dire et juger bien fondée dans son action et ses demandes,

- débouter la société SELAS CERBALLIANCE [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugemen