Chambre 4-2, 12 mai 2023 — 19/10819
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/165
Rôle N° RG 19/10819 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERN6
SAS NATURALIA FRANCE
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00698.
APPELANTE
SAS NATURALIA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] [C] a été embauchée par la SAS NATURALIA France par contrat à durée indéterminée daté du 16 et à effet du 22 novembre 2004 en qualité de vendeuse conseillère volante, niveau NI A.
Au cours de son parcours professionnel dans l'entreprise, elle a fait l'objet des promotions suivantes : co-responsable de magasin en mars 2006 ; responsable de magasin en octobre 2006 ; responsable de développement organisation et formation en décembre 2008 ; responsable méthode et organisation (statut cadre N7) au 31 décembre 2012 ; responsable régional le 1er mai 2015 (niveau N7).
Par avenant à effet du 1er janvier 2013, le contrat de travail de Madame [K] [C] comportait une clause de forfait annuel en jours limitée à 218 jours de travail par année complète d'activité, en application des dispositions de l'avenant n°37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
En son dernier état, la rémunération mensuelle brute de Madame [K] [C] s'élevait à 3.684€.
Le 16 mars 2017, Madame [K] [C] était victime d'un accident du travail au cours du transport d'une étagère et d'un carton, justifiant d'un arrêt de travail initial prolongé par deux fois jusqu'au 20 avril 2017.
Le 21 avril 2017, Madame [K] [C] faisait parvenir un nouvel arrêt de travail initial pour syndrome anxio-dépressif.
Le 22 septembre 2017 Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral ainsi que d'une demande d'innoposabilité de la convention de forfait jour.
Elle sollicitait en conséquences divers sommes à titre de de rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnité de rupture outre des dommages intérêts pour non respect de la durée maximale du travail travail dissimulé et harcèlement moral et subsidairement violation de l'obligation de sécurité, licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement en date du 14 mai 2019 notifié le 19 juin 2019 à la société Naturalia et le 18 juin 2019 à Mme [C] le conseil de prud'hommes d'Aix en provence a
Dit Madame [K] [C] fondée en son action,
Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [C],
Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral,
Confirmé l'opposabilité de la validité de la convention de forfait en jours entre Madame [K] [C] et la SAS NATURALIA France,
Condamné la SAS NATURALIA France à payer à Madame [K] [C] les sommes suivantes
*VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé et de la sécurité de Madame [K] [C],
*MILLE EUROS (1.000 euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile ;
Débouté Madame [K] [C] de ses demandes plus amples ou contraires;
Débouté la SAS NATURALIA France de ses demandes ;
Condamné la SAS NATURALIA France aux dépens de l'instance.
Par déclaration enre