Chambre 4-8, 11 mai 2023 — 21/14864
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/427
Rôle N° RG 21/14864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIID
URSSAF PACA
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- [L] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01292.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [S] [R], son conjoint, en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 décembre 2015, Mme [L] [O] épouse [R], s'est vue signifier une contrainte émise le 20 novembre 2015 par la caisse nationale du régime social des indépendants, pour des cotisations sociales et majorations de retard, en qualité de conjoint collaborateur de son époux auto-entrepreneur, M. [S] [R].
La contrainte portait sur un montant de 10.094 euros pour des cotisations sociales afférentes à la régularisation des années 2012, 2103 et 2014 assorties des majorations de retard.
Par courrier envoyé le 4 janvier 2016, Mme [R] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au motif qu'elle n'était plus conjoint collaborateur depuis la cessation d'activité de l'auto-entreprise de son époux en fin d'année 2011.
L'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, gérant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales depuis le 1er janvier 2018, a déposé des conclusions en première instance.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [R],
- n'a pas validé la contrainte et débouté l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 19 octobre 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel.
A l'audience du 16 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer l'entier jugement,
- confirmer le bien-fondé de la contrainte du 20 novembre 2015 et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10.094 euros (9.579 euros de rappel de cotisations et 515 euros au titre des majoration de retard),
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles R.121-1 et suivants du code du commerce, le fait que Mme [R] ait été immatriculée à compter du 1er décembre 2010 à la sécurité sociale des indépendants en qualité de conjoint collaborateur de M. [S] [R], travailleur indépendant, et le fait qu'il ne soit pas justifié de la radiation de l'entreprise de celui-ci et de son statut de conjoint collaborateur avant le 29 novembre 2014 pour démontrer qu'elle est tenue au paiement de cotisations.
En outre, elle se fonde sur les dispositions de l'article D.633-19-2 du code de la sécurité sociale et l'absence d'option choisie par Mme [R], pour démontrer que celle-ci est tenue de cotiser sur la base du tiers du plafond du régime général de la sécurité sociale. Elle en détaille le calcul dans des tableaux distincts selon les années 2012, 2013 et 2014.
Mme [R], intimée, représentée par son époux [S] [R] en vertu d'un pouvoir signé et daté le 26 décembre 2022, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 29 décembre 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'une auto-entreprise dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments