CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2023 — 20/00619

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00619 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOCV

Monsieur [B], [J], [H] [P]

c/

SAS Colas France venant aux droits de SAS Colas Sud-Ouest venant aux droits de la Société Illacaise de Canalisations

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. n°F 15/02015) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [B], [J], [H] [P]

né le 02 Mars 1961 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Conducteur de travaux publics, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Colas France venant aux droits de SAS Colas Sud-Ouest venant aux droits de la Société Illacaise de Canalisations, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social demeurant [Adresse 3]

N° SIRET : 329 405 211

représentée par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [P], né en 1961, a été engagé par le groupe Colas le 28 octobre 1985.

Selon avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2007, il a occupé les fonctions de chef de centre au sein de la filiale Société Illacaise de Canalisations (société SIC) position B3.

Par avenant du 1er avril 2013 , M. [P] a bénéficié de la classification cadre B4, affecté au centre de [Localité 6] pour la Société Illacaise de Canalisations, avec une reprise d'ancienneté au 28 octobre 1985.

Le 17 décembre 2014, dans le cadre d'une nouvelle organisation de la société, il a été proposé à M. [P] une mutation vers une filiale du groupe, l'agence Novello située à [Localité 4], que le salarié a refusée par courrier du 19 décembre 2014.

Par lettre datée du 22 décembre 2014, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.

Il a ensuite été licencié par lettre du 8 janvier 2015 pour faute grave en raison de son refus de mutation malgré la clause de mobilité insérée à son contrat de travail.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 29 ans et 2 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des entreprises de Travaux Publics.

Contestant la légitimité et le motif de son licenciement, demandant la nullité de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités notamment au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé, outre des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, M. [P] a saisi le 1er octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 14 janvier 2020 en la formation de départage, a :

- dit partiellement nulle, pour sa partie prévoyant l'acceptation d'office de mutation du salarié dans d'autres sociétés du groupe, la clause de mobilité stipulée entre la société Illacaise de canalisations et M. [P] par avenant, signé et entré en vigueur le 1er avril 2013, afférent au contrat de travail les ayant liés,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes principales et accessoires,

- débouté la société Colas Sud Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 5 février 2020, M. [P] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, M. [P] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

- en conséquence réformer la décision entreprise,

Statuant de nouveau,

- juger que le motif premier et déterminant de son licenciement est économique,

- juger nulle et inopposable la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail,

- juger que le licenciement prononcé par la société Ilacaise de canalisations à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Colas Sud-Ouest venue au droit de la société Ill