CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2023 — 20/01002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01002 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPFK

Monsieur [S] [G]

c/

SAS EOLIANCE RESIDENTIEL (anciennement dénommée SAS Quinoa Résidentiel)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2020 (R.G. n°F 18/00037) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

né le 16 Juin 1973 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS EOLIANCE RESIDENTIEL (anciennement dénommée SAS Quinoa Résidentiel), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 351 607 866

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [G], né en 1973, a été engagé par la SARL holding MC, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, avec reprise d'ancienneté au 3 mai 1996. en qualité de directeur des achats et chargé de mission, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Dans le cadre de ses fonctions, M. [G] s'est vu attribuer un véhicule de fonction.

En 2015, les actionnaires de la société MC ont cédé leurs actions à la société Autogyre, devenue la société Quinoa Résidentiel le 1er avril 2018.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] s'élevait à la somme de 5.874,71 euros.

Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2017, M. [G] a informé la société de sa démission, son contrat a pris fin le 30 mars 2018.

Sollicitant le versement d'heures supplémentaires non réglées par son employeur ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé, M. [G] a saisi le 30 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 7 février 2020, a :

- prononcé la mise hors de cause de la société MC,

- constaté la réalité d'une partie des heures supplémentaires effectuées par M. [G] pour la période de mars 2015 à avril 2018,

- dit que la contrepartie financière due à M. [G] par heure de déplacement est fixée à 25% du taux horaire normal,

Par voie de conséquence,

- condamné la société Quinoa Résidentiel à verser à M. [G], les sommes suivantes :

* 4.045,28 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015 et 404,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 6.582,44 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 658,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 9.248,64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 924,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 2.290,21 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 229,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 2.395,73 euros brut à titre de contrepartie aux temps de trajets effectués en 2015, 2016, 2017 et 2018,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés sur la période de mars 2015 à avril 2018,

- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts aux taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Quinoa Résidentiel en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 février 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision, notifié